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Tribunal Administratif de MELUN, 19 juillet 2022. 2202836

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2202836

Date de décision :

19 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B A conteste la décision du 8 février 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne a fixé son taux d'incapacité à moins de 50%. Vu les autres pièces du dossier. - Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no2015-233 du 7 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret n°2015-233 du 27 février 2015 dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Par application de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au cas d'espèce, les litiges relatifs à l'appréciation du taux d'incapacité par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, telle que prévue par l'article L.241-6 3° du code de l'action sociale et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.142-8 du code de la sécurité sociale, de la compétence des tribunaux judiciaires. 3. Par suite, les conclusions de la requête de M. A, lesquelles ont pour objet la contestation du taux d'incapacité retenu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, ne relèvent pas de la juridiction administrative et doivent donc être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. 4. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant au Kremlin-Bicêtre (94270), la demande doit être transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil. Le président, F. LAMONTAGNE Pour expédition conforme, Le greffier, N°2202836

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