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Cour de cassation, 05 juin 2002. 01-85.415

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.415

Date de décision :

5 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 2001, qui, pour faux, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Pierre X... coupable de faux en écriture privées au préjudice de la commune du Barcarès et l'a condamné à une amende de 8 000 francs, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à une interdiction d'exercer la profession de policier municipal pendant une durée de cinq ans ; "aux motifs que, dans la nuit du 22 au 23 avril 2000, Pierre X..., brigadier chef de la police municipale de la commune du Barcarès, et M. Y..., emploi jeune dans la police municipale, se rendaient, au cours de leur patrouille de nuit, à la discothèque "Le Lydia" ; que, pendant ce temps, leur véhicule, qu'ils avaient stationné sur un parking derrière la discothèque, était dégradé ; que Pierre X... se rendait alors au poste de police où il décidait de faire croire que les dégradations avaient été commises en un autre endroit, puis rédigeait à l'attention du maire de la commune un faux rapport d'information dans lequel il déclarait que le véhicule avait été dégradé place du Tertre par des délinquants qu'il poursuivait ; que Pierre X... faisait l'objet de poursuites disciplinaires ainsi que d'une plainte adressée par le maire de la commune au procureur de la République ; que, durant l'enquête, il reconnaissait les faits et expliquait avoir agi ainsi pour couvrir le jeune Y... et par crainte de représailles, étant victime de sa qualité de délégué syndical ; que le délit reproché à Pierre X... consiste à avoir sciemment altéré la vérité sur les circonstances, notamment de lieu, entourant la commission de dégradations d'un véhicule de fonction sur le registre de main courante de la police municipale ; que ce registre constitue un titre ayant des conséquences juridiques car pouvant servir de fondement à des poursuites pénales ; que l'indication d'un faux lieu et d'un rapprochement entre les dégradations d'un véhicule et la présence en ce lieu d'un groupe de jeunes suspects induit nécessairement en erreur sur les circonstances de ces dégradations et, par voie de conséquence, sur les conditions d'indemnisation du préjudice de la victime des dégradations ; qu'il est établi par les déclarations du prévenu que ce faux a été intellectuellement commis par Pierre X... ; "1 ) alors que l'altération frauduleuse de la vérité ne constitue un faux que si elle porte sur un document valant titre, c'est-à-dire ayant pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit et d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que le registre de main courante d'une gendarmerie, faute d'avoir une valeur probatoire, ne saurait constituer un titre ; que s'il peut valoir plainte, il ne constitue pas pour autant un titre susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait, mais seulement la relation de faits véritables et soumis à l'appréciation du procureur de la République quant à la suite à y donner ; qu'en déclarant l'élément matériel du faux constitué, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; "2 ) alors que l'altération frauduleuse de la vérité ne constitue un faux que si elle est de nature à causer un préjudice ; que la fausse déclaration concernant le lieu de commission de dégradations d'un véhicule n'est pas, par elle-même, susceptible de causer un préjudice quelconque ; qu'en se bornant à affirmer que l'indication d'un faux lieu avait "nécessairement" une incidence sur les conditions d'indemnisation du préjudice de la victime des dégradations, sans préciser en quoi la circonstance que les dégradations aient été commises à un endroit plutôt qu'à un autre pouvait jouer, en l'espèce, sur l'indemnisation de la victime des dégradations, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision ; "3 ) alors que l'altération de la vérité ne constitue un faux que si elle est frauduleuse, c'est-à-dire que si son auteur avait conscience qu'elle était de nature à causer un préjudice ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faux, sans caractériser, en ces termes, l'élément intentionnel du délit, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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