Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2024. 2417614
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2417614
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Senechal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer l'attestation l'autorisant à travailler prévue par l'alinéa 2 de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à Me Senechal sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie
- la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, la requérante informe le tribunal de son désistement pur et simple de la présente procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°61-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2024, la requérante déclare se désister de la présente procédure. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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