Cour de cassation, 27 janvier 2016. 15-86.604
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-86.604
Date de décision :
27 janvier 2016
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N° V 15-86.604 F-D
N° 676
SC2
27 JANVIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [Z] [N],
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 octobre 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'EURE-ET-LOIR sous l'accusation de viol et délits connexes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires 75 et suivants, 176 et suivants, 184, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe du procès équitable ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de Chartres et dit qu'il résulte des charges suffisantes contre M. [N] d'avoir commis un viol, des agressions sexuelles et tentatives d'agressions sexuelles en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, des agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et a prononcé sa mise en accusation devant la cour d'assises d'Eure-et-Loir ;
"aux motifs que, sur les suppléments d'information résultant de la lettre anonyme : Il ressortait de I'enquête très approfondie diligentée par l'inspection générale de la police nationale au commissariat de [Localité 1] que les affirmations contenues dans la lettre anonyme adressée à la fin de l'information à diverses autorités, dont les ministres de la justice et de l'intérieur, à divers syndicats et organes de presse, étaient soit mensongères, soit diffamatoires, spécialement à l'égard du commandant [T] ; que cette enquête ne pouvait identifier avec certitude l'auteur du courrier, même s'il avait une proximité évidente avec le commissariat chartrain ; qu'en tout état de cause, la thèse affirmée par "le corbeau" d'un complot antisémite ou confraternel à l'égard de M. [N] était formellement écartée, sinon balayée, tout comme la partialité alléguée des policiers de [Localité 1] ; que les auditions supplémentaires sollicitées par les avocats du mis en examen en leur présence n'apportaient aucun élément, ni nouveau, ni utile à l'information ;
"1°) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, M. [N] demandait à la cour de tirer les conséquences des auditions réalisées dans le cadre des suppléments d'information ordonnés par elle, et notamment de la circonstance selon laquelle le commandant de police M. [T], époux d'une consoeur de M. [N], qui a joué un rôle non négligeable dans la procédure et a été en mesure d'exercer une influence sur ses collègues, s'est régulièrement tenu informé du déroulement de la garde à vue de M. [N] ; que ce comportement anormal a nécessairement porté atteinte au droit à un procès équitable de M. [N] en orientant l'enquête ; qu'en ne s'expliquant pas comme elle y était spécialement invitée sur le rôle particulier tenu par le commandant [T] dans cette affaire, qui aurait sans aucun doute due être délocalisée, et en se bornant à écarter, en des termes généraux, la thèse affirmée par le « corbeau » d'un complot antisémite et confraternel, et la partialité alléguée des policiers de [Localité 1], la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs ;
"2°) alors que l'exigence d'impartialité qui doit prévaloir spécialement en matière pénale tout au long de la procédure implique non seulement une impartialité objective, mais aussi l'existence de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à l'impartialité des personnes ayant ou ayant eu à connaître de la procédure dès le stade de l'enquête préliminaire, puis de l'instruction ; qu'en l'espèce, en l'état des rumeurs ayant circulé à Chartres relativement à l'existence d'un complot formenté autour de M. [T], commandant de police, dont l'épouse exerçait au sein du même barreau que M. [N], ayant donné lieu à supplément d'information, la chambre de l'instruction ne pouvait refuser d'en tirer toutes conséquences de droit sans écarter tout doute légitime sur une apparence de partialité, c'est-à-dire sans adopter une démarche objective amenant à rechercher l'existence de garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime, violant ainsi nécessairement les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-27, 222-28, 222-31, 121-4, 121-5, 212-5 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise et dit qu'il résulte des charges suffisantes contre M. [N] d'avoir commis un viol et des agressions sexuelles et tentatives d'agressions sexuelles par personne ayant autorité ou abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions et a prononcé sa mise en accusation devant une cour d'assises ;
"aux motifs que M. [N] a contesté l'ensemble des agressions sexuelles décrites par les jeunes femmes parties civiles ; que s'il a cru pouvoir soutenir qu'un complot était fomenté à son encontre, complot policier, professionnel, antisémite, le supplément d'information a montré l'inanité de cette assertion ; que, de surcroît, comme l'a noté le juge d'instruction, les victimes, toutes des femmes, qui ont déposé au cours de la procédure n'avaient pas de rapport entre elles excluant quelque connivence, étaient soit clientes, soit anciennes collaboratrices, soit secrétaires soit appartenant à la belle-famille de M. [N] et les faits rapportés par ces dernières étaient survenus à des périodes distinctes ; que, de plus, il y a lieu de noter qu'à l'exception de Mme [F], aucune des autres femmes victimes ne s'est spontanément présentée aux enquêteurs pour dénoncer les agissements de M. [N], puisqu'elles n'ont révélé les agressions sexuelles subies qu'au cours de leurs auditions en qualité de témoin et, pour Mme [C], de manière progressive, de par le sentiment de honte éprouvé et des conséquences professionnelles, dans un environnement confiné, telles que celles exposées par le bâtonnier Maître [R] ; que malgré les relations difficiles reconnues de part et d'autre entre M. [N] et Mme [U], la volonté exprimée par celle-ci de retirer sa plainte dès l'origine ou en fin d'information ne peut qu'accréditer son absence d'intérêt personnel à voir poursuivi son beau-père des faits d'agressions sexuelles sur sa personne ; qu'enfin, plusieurs secrétaires et collaboratrices du cabinet [N], Mmes [S] [W], [B] [X], [G] [V], [K] [M], [K] [L], [I] [J], [P] [A], [Y] [D], [E] [H], pour lesquelles les faits n'ont pas été poursuivis, parce que prescrits, et qui ont exercé au cabinet [N] sur des périodes différentes, ont pu relater des comportements sexués déplacés similaires de l'intéressé, étant de nature à conforter la réalité du mode opératoire habituel et pérenne employé lors de la commission des faits reprochés, et notamment tutoiement systématique, attouchements en plaquage contre un mur, caresses sur les cuisses lors de rendez-vous ou de trajets en voiture, tentatives de baisers dans le cou, caresses sur les fesses ; que, si M. [N] a argué que les gestes dont ce sont plaintes les victimes n'étaient que des gestes involontaires, sans aucune connotation sexuelle, s'inscrivant dans un comportement habituellement tactile et empreint d'affection, dénués de toute intention au sens pénal du terme, cette thèse, ne saurait expliquer le caractère manifeste d'agression de nature sexuelle des gestes qui lui sont reprochés, pour Mmes [F], [Q], [O] et [C], dans la mesure où ils sont survenus dans des circonstances professionnelles, sur des parties du corps érogènes et sur des victimes n'ayant aucun lien affectif ou sentimental avec lui, lesquelles ont toutes exprimé, au travers de leurs auditions, de leurs courriers ou de l'expertise psychologique diligentée concernant Mmes [C] et [F] un ressenti de honte, de dégoût, et d'effraction ;
"1°) alors que, si les juridictions de l'instruction apprécient souverainement tous les éléments constitutifs des crimes et délits lorsqu'elles se prononcent sur les charges de culpabilité, l'appréciation des charges cesse d'être souveraine si les motifs énoncés par la chambre de l'instruction sont entachés de contradiction, ne répondent pas aux chefs péremptoires des mémoires déposés par les parties, ou si l'arrêt n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; qu'en se fondant sur les seules déclarations des victimes prétendues pour retenir des charges de viols et agressions sexuelles, tout en relevant qu'à l'exception de l'une d'entre elles, aucune des autres femmes ne s'est présentée spontanément aux enquêteurs pour dénoncer des agissements de M. [N] et qu'elles l'ont toutes tardivement mis en cause, la chambre de l'instruction n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations relatives aux hésitations et aux atermoiements des victimes prétendues qui laissaient planer le doute sur la sincérité de leurs dépositions ;
"2°) alors que M. [N] faisait valoir que les prétendues charges se résument à la parole de chaque plaignante contre la sienne, sans que chaque mise en cause ne soit corroborée par aucun élément extérieur objectif ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre de l'instruction n'a pu justifier de l'existence de charges suffisantes contre M. [N] et a privé sa décision de motifs ;
"3°) alors que, s'agissant en particulier des faits qualifiés de viols sur la personne de Mme [C], M. [N] faisait valoir que la déclaration tardive de Mme [C] était contraire à ses précédentes dépositions selon lesquelles il n'y avait rien eu d'autre que des gestes qu'elle estimait déplacés ; qu'en ne recherchant pas si ce revirement n'affectait pas la crédibilité de la plaignante et en considérant au contraire que sa parole apparaît parfaitement cohérente, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. [N] pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol, agressions sexuelles aggravées et tentatives d'agressions sexuelles aggravées ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet
principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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