Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 DECEMBRE 2023
(n°625, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00625 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIRHR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Novembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03720
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Décembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [M] [Z] [S] [O] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 06/08/1973 à [Localité 2] ( ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 5]
Actuellement hospitalisée au [Adresse 4]
comparante en personne , assistée de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de M. [W] [B], interprète en langue allemande, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale, dont l'avis a été transmis en date du 06 décembre 2023 à 13h49
Motivation:
Par requête du 7 novembre 2023, le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [M] [Z] [S] [O] depuis le 3 novembre 2023 au titre du péril imminent soit ordonnée .
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [M] [Z] [S] [O] qui en a interjeté appel par l'intermédiaire de son conseil par courriel daté du 1er décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis transmis au greffe le 6 décembre 2023, communiqué aux parties, Madame l' Avocate Générale a demandé l' infirmation de l' ordonnance, sous réserve de la production d'un avis médical.
Mme [M] [Z] [S] [O] demande la levée de la mesure d'hospitalisation pour repartir en Allemagne. Elle précise ne pas avoir été questionnée au moment de son admission sur les proches susceptibles d'être avisés de la mesure et conteste avoir été informée par le médecin rédacteur du certificat médical de situation du 5 décembre 2023 du projet de maintien de la mesure.
Suivant sa déclaration d'appel et ses conclusions transmises le 7 décembre 2023 à 9h33, le conseil de [M] [Z] [S] [O] demande l'infirmation de la décision et la levée de la mesure d'hospitalisation , soulevant les moyens d'irrégularité de la procédure et de fond suivants:
-l'absence de caractérisation du péril imminent pour sa santé et insuffisance de motivation de la décision d'admission,
-l'irrégularité tirée de l'absence d'information aux proches et/ou à la famille dans les 24h,
-l' irrégularité tirée de la notification tardive de la décision d'admission et de l'absence de notification de la décision de maintien ainsi que de l'absence d'information
sur la situation juridique, droits et voies de recours dans une langue comprise, en
violation des dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique
-l'absence de nécessité de la mesure.
Elle soulève oralement l'absence de notification de décision mensuelle du 5 décembre et conteste la régularité de la notification de l' ordonnance querellée à la patiente à la date du 14 novembre 2023, en l'absence d'information sur les voies de recours.
Mme [M] [Z] [S] [O] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 6] Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 3], partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'établissement a transmis l'acte de notification à la patiente de l' ordonnance , les certificats médicaux du 5 décembre 2023 et sa décision de maintien de la mesure du même jour, en cours d'audience, communiqués aux parties.
MOTIFS:
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'ordonnance du 13 novembre 2023 a bien été notifiée à l'appelante à la sa personne le 14 novembre 2023, selon la date portée sur l'acte par le représentant de l'établissement en charge de la démarche. Mme [M] [Z] [S] [O] a signé le document lequel fait bien mention qu'elle a été informée des 'délais d'appel et des modalités d'exercice de cette voie de recours'. Elle en a interjeté appel le 1er décembre 2023.
Dès lors le dit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délai, le délai d'appel étant expiré, depuis le 24 novembre 2023 à minuit, en application des articles R211-18 du code la santé publique et 642 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [M] [Z] [S] [O] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 12 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 08.12.2023 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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