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Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-14.929

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-14.929

Date de décision :

17 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cosga, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société Occitanie Service, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Cosga, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mars 1994), que la société d'exploitation des établissements Cosga (société Cosga) a conclu, le 18 décembre 1989, avec la société Occitanie Service, un contrat aux termes duquel l'installation et le dépannage des appareils vendus par la société Cosga étaient assurés par la société Occitanie Service; que la société Cosga ayant mis fin à leurs relations contractuelles la société Occitanie Service a demandé le règlement du solde de ses factures; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Cosga fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Occitanie Service la somme de 100 886,07 francs incluant le montant des factures correspondant aux prestations effectuées par cette société avant la prise d'effet du contrat liant les deux sociétés, pour un montant de 121 898,32 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que nul ne peut se constituer de titre à lui-même; que la cour d'appel, qui a condamné la société Cosga à payer à la société Occitanie Service le montant des factures qu'elle contestait, en se fondant sur ces seuls documents produits par la société Occitanie Service, a violé l'article 1315 du Code civil; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui s'est déterminée sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits par la société Occitanie Service sur lesquels elle s'est fondée, a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Occitanie Service devait, d'accord entre parties facturer individuellement les opérations de réparation des matériels, livrés antérieurement au contrat passé le 18 octobre 1989, l'arrêt retient que la société Cosga ne discutait pas la réalité des réparations effectuées; que dans ce litige entre commerçants, la cour d'appel a décidé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve fournis, que les factures établies par la société Occitanie Service devaient être admises; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Cosga reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Occitanie Service la somme de 8 000 francs représentant le prix de l'enseigne, et de l'aménagement des locaux laissés à la société Cosga, alors, selon le pourvoi, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; que la société Occitanie Service n'a jamais apporté le moindre élément de preuve de l'existence de cette dette que la société Cosga a contesté à l'audience; qu'en condamnant celle-ci à en payer le prix au seul motif qu'elle n'en avait pas discuté le prix dans ses conclusions, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que le jugement ayant ordonné "dans l'apurement des comptes entre les parties le paiement par la société Cosga d'une somme de 8 000 francs, pour l'enseigne et l'aménagement des locaux laissés à la charge de la société Cosga suite à l'accord de M. X...", il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que la société Cosga ait critiqué cette disposition dans ses conclusions devant la cour d'appel, que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Cosga fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, en retenant, pour la rémunération des prestations de service après-vente effectués par la société Occitanie Service, pendant la durée d'exécution du contrat, les coefficients proposés par celle-ci, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond ont l'obligation d'examiner tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel qui a écarté, sans les examiner, les attestations produites par la société Cosga au seul motif qu'elles émanaient de commerçaux locaux, d'employés de la société X... ou de clients de cette dernière, a violé l'article 1353 du Code civil; Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, la cour d'appel a relevé que la société Cosga, pour prétendre que la prestation livraison représenterait 30% de la redevance forfaitaire et la garantie de service après vente 70%, produisait des attestations de commerçants locaux, tandis que la société Occitanie Service produisait des attestations de société d'assurances et de sociétés de vente de matériels électro-ménagers qui permettaient d'établir que pour le service après-vente du groupe Thomson, Brandt, Vedette, Sauter le prix de la livraison était de 42,20%, s'expliquant aisément ce prix dans la mesure où la plupart des appareils électroménagers fonctionnaient correctement pendant les deux ans qui suivaient leur mise en place; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cosga aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cosga; Condamne la société Cosga à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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