Cour de cassation, 26 mars 2014. 13-60.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-60.179
Date de décision :
26 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat SUD commerces et services Ile-de-France a présenté le 28 mars 2013 la candidature de Mme X... au premier tour des élections des délégués du personnel au sein du magasin de Pierres de la société CSF France ;
Attendu que pour annuler cette candidature, le tribunal retient qu'en raison de sa rédaction ambiguë, l'article 3 des statuts du syndicat doit être interprété de manière restrictive, toute autre interprétation aboutissant au postulat que ce serait l'entreprise, au gré des créations ou disparitions, qui déterminerait le champ géographique du syndicat, et non le syndicat lui-même, et que le syndicat ne peut soutenir en l'état que son champ géographique peut s'appliquer, non seulement aux salariés d'Ile-de-France, mais également potentiellement à tout salarié d'un établissement situé en France ;
Attendu cependant que l'article 3 des statuts du syndicat prévoit que son champ géographique couvre toutes les entreprises dont le siège social ou un établissement est fixé en Ile-de-France ;
Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Chartres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Auxerre ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CSF France à payer au syndicat SUD commerces et services Ile-de-France la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quatorze.
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