Cour de cassation, 17 juillet 1990. 89-13.947
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.947
Date de décision :
17 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jean F..., demeurant à Tanaît Genissac Branne (Gironde), président de l'association intercommunale Chasse Alouette Saint-Hubert,
2°) L'Association intercommunale de Chasse Alouette Saint-Hubert, dont le siège est à Genissac (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de :
1°) M. R. C..., demeurant au Prat à Arveyres -Libourne (Gironde),
2°) M. J. Z..., demeurant ... (Gironde),
3°) M. A. E..., demeurant à Millot, Genissac (Gironde),
4°) M. Y. J..., demeurant à Joubert, Genissac, Branne (Gironde),
5°) M. P. A..., demeurant à Truquet, Génissac Branne (Gironde),
6°) M. J. I..., demeurant à La Bergère, Moulon, Branne (Gironde),
7°) M. JP H..., demeurant à Pantin, Moulon, Branne (Gironde),
8°) M. Y. K..., demeurant ... (Gironde),
9°) M. P. D..., demeurant ... (Gironde),
10°) M. M. G..., demeurant à Couponne, Genissac, Branne (Gironde),
11°) M. R. X..., demeurant ... (Gironde),
12°) M. R. Y..., demeurant à Pouchaud, Genissac, à Branne (Gironde),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica-Molinié, avocat de M. F... et de l'association intercommunale de Chasse Alouette Saint-Hubert et de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des douze défendeurs, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en retenant, non seulement que M. B... avait rempli la mission qui lui avait été confiée, mais encore qu'il n'était pas établi que celui-ci eût manqué à la neutralité qu'impliquaient ses fonctions, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. F... et l'association intercommunale de
chasse Alouette Saint-Hubert, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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