Texte intégral
MINUTE N° 426/2023
Copie exécutoire à
- Me Patricia CHEVALLIER-
GASCHY
- Me Mathilde SEILLE
Le 21 septembre 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03512 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5OY
Décision déférée à la cour : 12 Juillet 2022 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [A] [I] [S] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour
INTIMÉES :
Madame [R] [K] veuve [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathilde SEILLE, Avocat à la cour
plaidant : Me KARM, Avocat au barreau de Strasbourg
Madame [X] [O] [M]
demeurant [Adresse 4]
non représentée, régulièrement assignée à sa personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [M], né le 1er mars 1930, s'est marié avec Mme [E] [Z] en 1955 et en a divorcé le 23 octobre 1985. De cette union sont nés deux enfants, [A] et [X].
M. [M] s'est remarié, sous le régime de la séparation des biens pure et simple, avec Mme [R] [K] le 24 janvier 1986.
En août 2015, il a vendu un de ses biens immobiliers situé à [Localité 7] (06).
Par acte notarié du 19 décembre 2019, il a fait établir un testament authentique aux termes duquel il a institué Mme [R] [K] comme légataire universelle.
Il a souscrit des contrats d'assurance-vie auprès de la SA HSBC Assurances Vie par l'intermédiaire de la société HSBC devenue HSBC Continental Europe.
M. [B] [M] est décédé le 19 avril 2021.
Doutant de la possession par son père de toutes ses facultés mentales le 19 décembre 2019 ainsi qu'en août 2015, M. [A] [M], le 1er février 2022, a fait assigner Mme [R] [K] et Mme [X] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg à fin d'expertise du dossier médical de son père.
M. [A] [M], le 2 février 2022, a fait assigner la SA HSBC Assurances Vie et la SA HSBC Continental Europe devant le même juge des référés afin de se voir communiquer par ces sociétés les documents relatifs aux contrats d'assurance-vie de son père.
Après la jonction de ces deux affaires, par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge des référés a :
au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés :
ordonné à la société HSBC Continental Europe de remettre à M. [A] [M] le ou les contrats d'adhésion, les avenants et l'historique du ou des contrats d'assurance vie ainsi que la valeur du contrat au jour du décès de [B] [M], l'historique des versements des primes et le nom du ou des bénéficiaires ;
dit que les demandes dirigées contre la SA HSBC Assurances Vie sont devenues sans objet ;
dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise médicale du dossier médical de [B] [M] ;
condamné M. [A] [M] aux dépens.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et pris position sur les demandes à l'égard des sociétés d'assurances-vie, le juge, sur la demande d'expertise du dossier médical de [B] [M] a considéré qu'il ne tenait pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum avait été introduite mais seulement d'apprécier si le demandeur avait un intérêt légitime à la mesure d'expertise sollicitée.
Il a ajouté que les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile n'étaient pas applicables à la demande d'expertise in futurum laquelle requérait seulement la démonstration de l'existence d'un intérêt légitime, en l'espèce, à faire constater l'état mental du défunt dans la perspective d'une action au fond.
Il a considéré que le demandeur ne démontrait pas son intérêt légitime à solliciter une expertise puisqu'il ne précisait pas quel praticien était détenteur du dossier médical de [B] [M], ni dans quel établissement hospitalier ce dernier aurait séjourné entre 2015 et 2019, qu'il ne disposait d'aucun élément objectif autre que des témoignages quant à des ressentis et qu'il sollicitait, en réalité, un travail de détective qui ne ressortait nullement de la mission d'un médecin expert.
M. [A] [M] a formé appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 16 septembre 2022.
Selon ordonnance du 26 septembre 2022, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 6 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, M. [A] [M] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance rendue en date du 12 juillet 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et l'a condamné aux dépens ;
statuant à nouveau :
nommer un médecin expert avec pour mission de se faire communiquer par tout tiers détenteur le dossier médical complet de [B] [M] en ce, y inclus, les divers dossiers hospitaliers et des médecins traitants, soit les Drs [F] et [D], les établissements de soins Groupe Hospitalier [9] et hôpitaux universitaires de [Localité 5] (HUS), de donner son avis sur l'état psychologique, respectivement des troubles cognitifs et l'état de dépression de 2017 de [B] [M], le 19 décembre 2019 en particulier, ainsi qu'en août 2015 et, de manière générale, depuis quelle date les facultés mentales de ce dernier étaient ou non altérées, de dire si l'acte a été établi ou non sous l'emprise d'un trouble mental ou d'une altération de l'état psychologique.
M. [A] [M] soutient que sont fausses les mentions du testament faisant état de ce que le testateur a d'ores et déjà transmis l'essentiel de son patrimoine immobilier à ses deux enfants et a versé à ces derniers divers avantages et notamment la moitié du prix de vente d'un bien immobilier situé à [Localité 8].
Il indique qu'à l'époque du testament, le testateur était dans l'incapacité de se déplacer seul, que c'est son épouse qui a pas pris l'initiative de contacter Me [G] qui n'était pas le notaire habituel du défunt et a effectué toutes les démarches avec pour objectif de ne rien laisser aux enfants de son époux.
Il fait état de ce qu'entre 2015 et le décès de son père, la quasi-intégralité du patrimoine de ce dernier a été diverti, sans qu'il n'ait rien perçu, alors même que son père était affaibli et coupé de ses proches.
Il souligne que les témoins ayant comparu à l'occasion du passage devant Me [G] sont tous inconnus des enfants qui ont été mis à l'écart dès 2015, date à laquelle l'état de santé de l'intéressé a commencé à se dégrader, notamment après la vente de la maison située à [Localité 7] à la suite de laquelle il n'a rien perçu, contrairement à ce qu'affirme la partie adverse.
M. [A] [M] se prévaut des dispositions des articles 414-1 et 414-2 du code civil aux termes desquels pour qu'un acte soit valable, il faut être sain d'esprit et les actes faits par une personne peuvent être attaqués par les héritiers pour insanité d'esprit, notamment si l'acte porte la preuve d'un trouble mental.
Il indique justifier de l'état de santé du défunt qui permet de mettre en doute ses capacités cognitives et d'établir l'altération probable de ses facultés intellectuelles lors de la passation de cet acte et qu'il en était peut-être déjà de même, lors de la vente du bien situé à [Localité 7] en octobre 2015.
Il souligne que son père a connu divers épisodes de dépression et de troubles cognitifs, dont des épisodes de fuite et d'échappement de son domicile.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2023, Mme [R] [K] demande à la cour de :
rejeter l'appel ;
confirmer l'ordonnance du 12 juillet 2022 rendue par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise médicale du dossier médical de [B] [M],
condamné M. [A] [M] aux dépens ;
y ajoutant :
condamner M. [A] [M] aux dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, Mme [K] expose qu'elle n'était pas présente avec son époux lors de l'établissement du testament, seul le notaire, les deux témoins et le défunt l'étant.
Elle fait état de ce que [B] [M], à la date du testament, avait fait donation d'un appartement à [Localité 8] à ses deux enfants en pleine propriété et que l'ensemble des autres donations sont également indiscutables et démontrées par les pièces produites, M. [A] [M] entretenant une confusion entre le bien immobilier de [Localité 8] et celui de [Localité 7].
Elle souligne que [B] [M] avait d'ores et déjà demandé plusieurs conseils à Maître [G], même s'il a passé plusieurs actes au sein de l'étude Krantz et Grieneisen de La Wantzenau, mais qu'il a entendu opérer ainsi afin d'être certain de conserver la confidentialité de l'existence de ce testament et se préserver d'interrogations ou de reproches de ses enfants jusqu'à son décès.
Elle précise que les deux témoins étaient des amis de [B] [M] qu'il a choisis du fait de leur absence de proximité à l'égard de ses enfants et pour éviter des suspicions, questionnements ou pressions de nature à troubler les dernières années de sa vie.
Elle critique les attestations de témoins produites par M. [A] [M] et en produit également à l'appui de ses prétentions.
Mme [R] [K] indique encore que jusqu'au 3 août 2020, date de la dernière consultation de [B] [M] auprès du Docteur [F], aucun diagnostic de démence ou d'altération des facultés mentales n'a été posé.
Elle précise que M. [A] [M] est en possession des comptes-rendus médicaux d'hospitalisation de [B] [M] jusqu'à son décès ainsi que de l'historique de ses visites auprès de son médecin généraliste, le Docteur [F], de l'année 2014 au mois d'août 2020, lui permettant de constater que [B] [M] n'était pas atteint de troubles cognitifs de nature à mettre en doute sa volonté que ce soit en août 2015 comme il l'évoque ou lors du testament le 19 décembre 2019.
La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [X] [M] le 3 octobre 2022 à son domicile et les conclusions de M. [A] [M] lui ont été signifiées le 4 novembre 2022 à sa personne. Mme [X] [M] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées par M. [A] [M] et Mme [R] [K].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
M. [A] [M] sollicite une expertise afin de déterminer si [B] [M], décédé le 19 avril 2021, était atteint d'un trouble mental à la date, d'une part, de la vente d'un immeuble situé à [Localité 7] en 2015 et, d'autre part, le 19 décembre 2019, date à laquelle il a fait un testament aux termes duquel il a institué comme légataire universelle, Mme [R] [K].
A cette fin, M. [M] produit des attestations de témoins de la famille et de personnes extérieures à la famille dont il résulte qu'à partir de 2015, les facultés mentales de [B] [M] se seraient dégradées.
M. [M] produit également des éléments médicaux qui lui ont été transmis après l'ordonnance entreprise.
Ainsi :
le Groupe Hospitalier [9] (GH/SO), le 27 septembre 2022, lui a adressé des informations médicales sur l'hospitalisation du défunt au service des urgences le 25 septembre 2020 qui font apparaître que l'intéressé est atteint de troubles cognitifs connus par sa femme, qu'il s'agit d'un patient dément, ses antécédents évoquant déjà l'existence d'une démence,
les données médicales envoyées le 16 septembre 2022 par les HUS afférentes à l'hospitalisation du défunt du 15 avril au 19 avril 2021 évoquent des antécédents de troubles cognitifs majeurs.
M. [A] [M] a réussi à obtenir des informations du Docteur [F], médecin traitant du défunt de 2014 au mois d'août 2020, qui fait également état d'une déprime en février 2018, d'antécédents de syndrome dépressif en 2017 et de l'existence de troubles cognitifs minimes et débutant en 2018.
Aucun de ces documents ne permet de penser que dès 2015, la santé mentale du défunt s'est dégradée. En revanche, les éléments médicaux produits mis en comparaison avec les témoignages qui évoquent une telle dégradation à compter de 2018 justifient que l'expertise sollicitée soit ordonnée dès lors que le testament dont la validité est contestée par M. [A] [M] a été signé après cette date, cette expertise ne devant porter que sur la date du 19 décembre 2019 correspondant à celle du testament en cause et ayant pour objet de déterminer si, à cette date, le défunt était atteint d'un trouble mental.
L'ordonnance entreprise est donc infirmée de ce chef.
Sur les dépens
L'ordonnance entreprise est infirmée.
Mme [K] est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et aussi à ceux de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut, après débats en audience publique, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe :
INFIRME l'ordonnance du juge des référés près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 12 juillet 2022 en ce qu'elle a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise médicale du dossier médical de [B] [M] ;
- condamné M. [A] [M] aux dépens ;
Statuant de nouveau sur ces seuls points et y ajoutant :
ORDONNE une expertise médicale,
DÉSIGNE en qualité d'expert :
le Docteur [C] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
tél : [XXXXXXXX01]
avec faculté de s'adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles dont le dossier médical complet de [B] [M], de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles, avec la mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de [B] [M],
- dire si au moment du testament du 19 décembre 2019, il était atteint d'un trouble mental de nature à empêcher l'expression de sa volonté,
- fournir à la cour tous éléments utiles à la solution du litige,
DIT qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l'article 160 du nouveau code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DIT que l'expert devra entendre les parties en leurs observations, ainsi que, le cas échéant, consigner leurs dires et y répondre dans son rapport ;
DIT que le contrôle de cette mesure d'instruction est confiée au juge chargé du contrôle des expertises auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du juge chargé du contrôle des expertises auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg, dans les quatre mois de l'avis de versement de la consignation, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée sur rapport de l'expert à cet effet ;
DIT qu'en cas de refus de sa mission par l'expert, d'empêchement ou de retard injustifié, il sera pourvu d'office à son remplacement ;
FIXE à 768 euros le montant à valoir sur la rémunération de l'expert que M. [A] [M] devra consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : www.consignations.fr, avant le 31 octobre 2023, sous peine de caducité de la désignation de l'expert ;
DIT que M. [A] [M] devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
CONDAMNE Mme [R] [K] aux dépens de la procédure de première instance et à ceux de la procédure d'appel.
La Greffière, Le Président,