Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10609 F
Pourvoi n° G 16-21.093
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Aurélie X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Framoz (Baker et Kotani), dont le siège est [...] , représentée par la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, prise en la personne de Mme Frédérique Y..., en qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's,
3°/ à la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, prise en qualité de mandataire général de la société Les Souscripteurs de la Lloyd's,
ayant toutes deux leur siège [...]
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X..., de Me Z..., avocat de la société Les Souscripteurs du Lloyd's et de la société Lloyd's France, ès qualités ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 14 octobre 2014 et, en conséquence, d'AVOIR rejeté la demande de condamnation de la société Baker & Kotani à payer à Madame X... la somme de 13.402,83 euros en réparation du préjudice subi du fait du manquement à ses obligations de mandataire dans le cadre du premier mandat, d'AVOIR rejeté la demande de condamnation de la société Les Souscripteurs du Lloyd's à garantir à Madame X... le payement de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société Baker & Kotani et d'AVOIR rejeté la demande de condamnation de la société Les Souscripteurs du Lloyd's à payer à Madame X... la somme de 5.000 euros à titre de résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... qui habite à l'Ile Maurice a acquis un appartement 60, rue Emeriau dans le 15ème arrondissement de Paris par l'intermédiaire de la société Framoz et en a confié à celle-ci la mise en location par deux mandats successifs ; que le premier mandat n'est pas produit ; qu'il a donné lieu à la location de l'appartement à Monsieur et Madame A..., selon un bail signé le 10 mai 2008, stipulant un loyer de 1650 € et un dépôt de garantie du même montant ; qu'au rang des clauses particulières figure "Une caution bancaire de 1 an, soit dix-neuf mille huit cent euros (19 800) sera prise de préférence sur DEXIA BK Luxembourg" ; que figurent comme documents annexés, un état des lieux établi lors de la remise des clés au locataire, un acte de caution solidaire, plafonné à trois mois de loyers au nom de Monsieur B... Jean-Claude, une caution bancaire de 1 an ; que le bail est signé par le mandataire Framoz SARL sous le nom commercial de Baker & Kotani, le locataire et la caution ; que Madame X... a ensuite elle-même géré la location comme en témoignent les courriels échangés avec le locataire au sujet de retards de loyers ; qu'elle ne conteste pas avoir été destinataire du bail ; qu'elle ne démontre pas que l'expédition de celui-ci ne comprenait pas les documents annexes mentionnés ; que ce n'est que le 25 janvier 2012 qu'elle a sollicité auprès de Baker & Kotani l'envoi de l'original de la caution bancaire ainsi que l'original de la caution de Monsieur B... afin de pouvoir faire jouer ces garanties ; que Madame X... ne démontre pas que les documents originaux étaient restés en possession de la société Framoz à l'issue de l'exécution de son mandat ; qu'en tout état de cause en l'absence de la production d'un état des lieux d'entrée, le local est réputé avoir été loué en bon état de sorte que Madame X... aurait pu utilement faire dresser un constat d'état des lieux de sortie démontrant les dégradations qu'elle allègue ; que c'est dès lors par une juste appréciation des faits de la cause que le tribunal a débouté Madame X... de ses prétentions au titre de l'exécution du premier mandat, à défaut de caractériser une inexécution contractuelle de la société Framoz qui n'était pas en charge de la gestion du bien loué ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU'il ressort des explications des parties s'étant constituées devant le tribunal de grande instance qu'avoir (sic) acquis par l'intermédiaire de la société Framoz un appartement sis [...] arrondissement de Paris, Madame Aurélie X... a confié à cette dernière un mandat exclusif de location du bien en exécution duquel un bail a été signé avec les preneurs, les époux A..., le 1er mai 2008, stipulant un loyer de 1.650 euros un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer et mentionnant une caution bancaire sur la société Dexia Bk Luxembourg à hauteur de la somme de 19.800 euros (soit le loyer annuel) et la caution solidaire de "M B... Jean-Claude" à hauteur de 3 mois de loyers ; que si le contrat de bail est produit dans le cadre de la présente instance, ce n'est pas le cas du premier mandat de location dont l'existence n'est toutefois pas contestée en défense non plus que sa qualification de simple mandat de mise en location et non de gestion du bien par la demanderesse ; qu'il résulte d'un échange de courriels entre Madame X... et son locataire, Monsieur A..., que ce dernier a reconnu des retards dans le payement des loyers sans toutefois qu'il soit possible de déterminer le nombre des mensualités concernées, étant observé que la demanderesse ne produit aucun décompte ; que les mentions du bail qui lui a été remis sur le cautionnement bancaire et la caution d'une personne physique contredisent ses affirmations sur l'abstention fautive de l'agence quant à ces prises de garanties, certes d'usage, mais dont le tribunal ignore si elles étaient stipulées au contrat de mandat, et ce, sans que la demanderesse n'apporte d'éléments contraires ; qu'en outre et dès lors que Madame X... ne verse pas aux débats le premier mandat alors que les obligations exactes en découlant se prouvent exclusivement par écrit en application des articles 1985 et 1341 du code civil – et qu'en conséquence l'étendue exacte des obligations du mandataire ne sont donc pas prouvées par elle -, qu'elle admet avoir reçu le contrat de bail ensuite de la signature le 1er mai 2008, qu'elle n'a émis aucune protestation sur la prétendue non transmission des actes de caution solidaire ou de cautionnement d'une personne physique, il ne peut être considéré qu'elle démontre un manquement de la société Framoz à cet égard alors qu'elle a été directement en charge de la gestion de son bien pendant toute la période de location de plus de deux années ;
ALORS QUE celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'exécution de son obligation et que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion ; que la cour d'appel constate que la société Framoz avait reçu mandat de donner en location le bien appartenant à Madame X... et que le mandataire avait conclu un bail avec les époux A... stipulant une caution bancaire de un an et une caution de Monsieur B... ; qu'en rejetant la demande de Madame X... pour la raison qu'elle ne démontrait pas que l'expédition du bail – dont elle ne contestait pas avoir été destinataire – ne comprenait pas les actes de cautionnement quand il appartenait au mandataire de prouver qu'il les avait remis à sa mandante et ainsi exécuté la totalité de son mandat, sans pouvoir se retrancher derrière un défaut de protestation de sa mandante sur une absence de transmission des actes, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable, et 1991 et 1993 du code civil.
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