Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-44.667
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.667
Date de décision :
9 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ... à Saint-Barthélémy-d'Anjou (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Taugourdeau, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., chef d'atelier, a été licencié pour motif économique par la société Taugourdeau et Cie le 31 juillet 1989 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement, et que la lettre de rupture ne comporte aucune énonciation précise du motif de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le motif de rupture indiqué dans la lettre de licenciement était la suppression du poste de M. X... consécutive à une restructuration de l'entreprise, s'est limitée à l'examen de ce motif ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors que les heures concernées relevées par l'employeur justifiaient le paiement d'une somme de 5 591,96 francs, et que la convention collective a donc été méconnue ;
Mais attendu que le moyen qui, sous couvert de violation de la convention collective, ne tend qu'à remettre en discussion les faits constatés et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... de la demande de dommages-intérêts qu'il avait formée au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, l'arrêt attaqué se borne à relever l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, cependant, qu'en demandant des dommages et intérêts pour rupture abusive, M. X... demandait le maximum de ses droits ;
qu'en ne répondant pas à ses conclusions qui invoquaient l'irrégularité de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne les dommages-intérêts relatifs à l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 11 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Taugourdeau et Cie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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