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Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-12.846

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.846

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. François A..., demeurant "Le Petit Derry" à Saint-Sylvain d'Anjou (Maine-et-Loire) et présentement rue du Port Launay, 2°) M. Jean Y..., demeurant à Chaillot, L'Isle-Adam (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre A), au profit de M. Michel Barbary, avocat au barreau de Laval, demeurant ... (Mayenne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. A... et Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. A... avait donné pouvoir à M. X..., avocat, de se porter enchérisseur jusqu'à la somme de 200 000 francs à la vente aux enchères publiques d'une propriété appartenant à Mme Z..., épouse séparée de biens de M. Y... ; que cette propriété a été adjugée à un autre enchérisseur pour le prix de 167 000 francs ; que celui-ci a revendu cette propriété à M. Y... pour le prix de 270 000 francs ; que, reprochant à M. Barbary de ne pas avoir couvert l'enchère de 167 000 francs, MM. A... et Y..., son beau-frère, qui, selon eux, devait être le bénéficiaire d'une déclaration de command de la part de M. A..., ont assigné M. Barbary en paiement d'une somme de 196 500 francs en réparation de leur préjudice ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. A... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 27 janvier 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déniant le caractère réparable du préjudice moral en matière de responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en n'expliquant pas en quoi le préjudice moral consistant pour M. A... à n'avoir pas rempli sa mission, c'est-à-dire sauver le patrimoine familial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; et alors, enfin, que l'avocat chargé de porter des enchères est tenu d'une obligation de résultat dont l'inexécution ouvre droit à réparation au profit du mandant privé de la faculté d'acquérir pour lui-même ou de déclarer command, déclaration pouvant être postérieure à l'adjudication, de sorte qu'en refusant de réparer le préjudice matériel subi par M. A..., la cour d'appel a encore violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel énonce souverainement qu'il n'est pas justifié du préjudice moral invoqué par M. A... ; Attendu, ensuite, que M. A... ayant soutenu dans ses écritures qu'il entendait faire une déclaration de command en faveur de M. Y... et non pas vouloir acquérir la propriété pour lui-même, la cour d'appel a souverainement estimé, par motifs adoptés, qu'il n'était pas établi que M. A... ait subi du fait de la faute de son mandataire un quelconque préjudice matériel ; D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. Y... de son action en responsabilité contre M. Barbary, "sous-mandataire", alors, selon le moyen, d'une part, qu'un même fait susceptible de constituer un manquement à une obligation contractuelle peut, à l'égard d'un tiers étranger au contrat constituer une faute quasidélictuelle ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le manquement du sous-mandataire à ses obligations à l'égard de son mandant ne constituait pas envers le tiers au sous-mandant une faute quasidélictuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions de M. Y... faisant valoir que la preuve de ce qu'il devait être le bénéficiaire d'une déclaration de command résultait de ce qu'il avait racheté la propriété à l'adjudicataire ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que la preuve n'était pas rapportée que M. Y... devait bénéficier d'une déclaration de command de la part de M. A... ; que, par ces seuls motifs, qui excluent toute faute de M. Barbary à l'égard de M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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