Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 octobre 1993. 93-83.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.727

Date de décision :

18 octobre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - NANGIS Ary, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 juin 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'homicide volontaire, séquestration et viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 115 et 197 dernier alinéa du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'il ne résulte, ni de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions de Nangis, que le moyen tiré d'un prétendu refus de délivrance d'une copie du dossier aux conseils de l'inculpé ait été soutenu devant la chambre d'accusation ; que dès lors, le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable devant la Cour de Cassation ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 199, 513, 592, 593 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que contrairement à ce qu'allègue le moyen, il ressort de l'arrêt attaqué qu'après le rapport du conseiller et les réquisitions de l'avocat général, les avocats de Nangis ont été entendus en leurs observations et que lui-même, qui avait demandé àcomparaître, a eu la parole le dernier ; Attendu qu'en l'état de ces mentions, qui font foi jusqu'à inscription de faux et établissent que les prescriptions de l'article 199 du Code de procédure pénale ont été respectées, la décision n'encourt pas les griefs formulés au moyen ; D'où il suit que celui-ci doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 148 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 148, 148-1, 593 du Code de procédure pénale ; 97 et 332 du Code pénal, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 148, 148-1, 520, 593 du Code de procédure pénale ; 5-4, 6-1, 6-2 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 148, 148-1, 593 du Code de procédure pénale, 5-c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des mêmes textes ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir exposé les faits imputés à Ary Nangis et les indices de culpabilité existant contre lui d'avoir imposé au cours d'une scène violente de jalousie, un rapport sexuel à son épouse en instance de divorce, puis d'avoir tenté de l'entraîner dans la mort par le gaz en lui administrant des somnifères et en l'immobilisant avec des menottes, l'arrêt attaqué relève que la détention de l'intéressé demeure nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et actuel causé par la nature même des infractions et en éviter le renouvellement ; qu'il ajoute qu'elle s'impose pour garantir la représentation de Ary Nangis en justice, pour laquelle les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes, la lourdeur de la peine encourue étant de nature à l'inciter à s'enfuir ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a maintenu la détention provisoire par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-10-18 | Jurisprudence Berlioz