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Cour d'appel, 10 avril 2014. 13/12328

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/12328

Date de décision :

10 avril 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 4e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 10 AVRIL 2014 hg N° 2014/157 Rôle N° 13/12328 [I] [P] [N] C/ [X] [T] [D] [V] épouse [T] Grosse délivrée le : à : Me Philippe BOULISSET SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/13817. APPELANT Monsieur [I] [P] [N] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1] (13400), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Philippe BOULISSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Patrick LEGIER, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (13400), demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [D] [V] épouse [T] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 3] (13000), demeurant [Adresse 3] représentée par la SCP JOURDAN JEAN FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Odile MALLET, Président Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller Madame Hélène GIAMI, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014, Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE: [X] [T] et son épouse [D] [V] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 2], acquise de [A] [N]. [I] [P] [N], frère de [A] [N], est propriétaire de la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 5], sur la commune de [Localité 2]. Les époux [T] ont fait assigner [I] [P] [N] en référé aux fins de voir constater leur état d'enclave et en sollicitant le passage par sa parcelle, eu égard à la prescription trentenaire de l'assiette de la servitude de passage. Par ordonnance du 14 décembre 2009, [S] [E] a été désigné en qualité d'expert. Il a été remplacé par [B] [K] suivant ordonnance du 2 février 2010. Le rapport est en date du 1er juillet 2011. Les époux [T] ont alors fait assigner [I] [P] [N] devant le tribunal de grande instance de Marseille en invoquant un état d'enclave et en sollicitant le passage par sa parcelle. Par jugement du 12 février 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a: - constaté l'état d'enclave de la parcelle des époux [T] cadastrée section AH n° [Cadastre 2], sur la commune de [Localité 2]; - fixé à leur profit une servitude de passage sur la parcelle AH n° [Cadastre 5] sur la base de la servitude conventionnelle existante depuis 1877; -dit que l'usage de cette servitude serait gratuite; - rejeté la demande d'indemnité de [I] [P] [N]; - rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts de [I] [P] [N] et des époux [T] ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ou à exécution provisoire du jugement, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Par déclaration reçue au greffe le 12 juin 2013, [I] [P] [N] a formé appel contre ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2014. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 10 septembre 2013 auxquelles il convient de se référer, [I] [P] [N] entend voir : - infirmer le jugement, sauf en son rejet de la demande de dommages et intérêts des époux [T] ; - dire que la parcelle AH [Cadastre 2] n'est pas en état d'enclave; - rejeter toutes les demandes des époux [T] ; - subsidiairement, condamner les époux [T] à lui payer une indemnité de 50 000 euros, des dommages et intérêts de 10 000 euros, ainsi qu'aux dépens et à 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que': - le fonds des époux [T] n'est pas enclavé du fait qu'il est en bordure de la voie publique (RD2)'; - leur acte d'acquisition précisait qu'ils ne bénéficieraient pas du droit de passage prévu dans l'acte du 1er octobre 1877 et applicable uniquement aux descendants des signataires de cet acte'; - le bien acquis par les époux [T] était libre d'occupation, et s'il est occupé par le bénéficiaire d'un bail commercial, celui-ci aurait été consenti postérieurement à leur acquisition, et serait donc enclavé par leur propre fait; - l'accès sur la voie publique existe et est utilisé par le locataire commercial, en sorte que les refus d'autorisations d'ouverture du conseil général ou de la mairie sont sans objet'; - en toute hypothèse, aucune servitude de passage ne pourrait être consentie sans indemnisation. Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe et notifiées aux parties le 5 novembre 2013, auxquelles il convient de se référer, les époux [T] sollicitent la confirmation du jugement et 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour eux': - leur accès direct à la route départementale est impossible du fait de l'occupation du hangar par un locataire commercial'; - cette location leur avait été dissimulée au jour de la signature de la vente et ils ont ainsi été trompés sur l'état d'enclave du bien acheté, leur vendeur étant le frère de celui chez qui ils passent'; - l'ancienneté de ce bail empêche d'y mettre un terme avant sa date d'expiration qu'ils ne connaissent pas'; - le bail porte sur une partie de leur fonds et de celui de [A] [N] sans lequel ils ne peuvent donc mettre un terme au bail'; L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION': Sur l'état d'enclave': En application de l'article 682 du code civil, une parcelle est enclavée si elle «'n'a sur la voie publique ' qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement...'» En l'espèce, il ressort des pièces produites que la parcelle AH n° [Cadastre 2] dispose au sud d'une ouverture sur la route départementale n°2 de 6,90 mètres de large et qu'un hangar comportant une grande ouverture sur la voie publique occupe la partie sud de la parcelle. L'acte d'acquisition des époux [T] du 4 décembre 2008 porte sur la parcelle AH n° [Cadastre 2] de 3 ares 53 centiares, précise que le bien vendu est entièrement libre de location ou occupation et que le droit de passage qui existait en vertu d'un acte de partage du 1er octobre 1877 et qui avait été rappelé dans un acte de vente du 23 décembre 1980 ne profiterait pas aux acquéreurs. Il est justifié de l'existence d'un bail commercial consenti le 29 février 1975 à [L] [Q] sur le hangar, et renouvelé pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2011, et [A] [N] a reconnu avoir omis d'informer les époux [T] de l'existence de ce bail lors de la vente de son bien. Il est également justifié que par courrier daté du 27 septembre 2010, les époux [T] envisageaient, suite à l'échéance du bail existant au 31 mars 2011, d'établir un nouveau bail pour la partie du local loué qui leur appartenait, et s'adressaient à cette fin à [A] [N], leur vendeur. Si les locaux ouvrant sur la voie publique étaient loués au jour de la délivrance de l'assignation par les époux [T] c'était alors à raison d'un acte volontaire de leur part qui maintenait leur impossibilité d'accéder à leur parcelle par le hangar loué et ce caractère volontaire de l'enclave exclut le droit à obtenir un droit de passage sur le fonds voisin. Par ailleurs, le fait que leur garage n'ait d'accès que du côté opposé à la voie publique ne peut être considéré comme le fait probant de l'enclave alors qu'un aménagement raisonnable permettrait de modifier cette situation, et que l'état d'enclave n'est constitué qu'en cas de nécessité et non de simple commodité. Enfin, les avis défavorables du conseil général ou de la mairie de créer un nouvel accès sur la route départementale n°2 résultant des courriers des 6 novembre 2009, 10 novembre 2009, 26 mars 2010, 2 juillet 2010 et 18 juillet 2013 font référence au plan local d'urbanisme qui empêche cet accès, et prennent en compte le fait qu'actuellement pourtant, cet accès existe au profit du titulaire du bail tout en semblant considérer que la servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 5] continue ou aurait du continuer à exister. En l'état de ces simples avis défavorables ne valant pas refus exprès de l'administration d'accorder un accès qui existe déjà, il y a lieu de considérer que la situation d'enclave que les époux [T] doivent prouver n'est pas caractérisée et de rejeter leurs prétentions au désenclavement par le fonds de [I] [P] [N] ( parcelle n° [Cadastre 5]). Sur la demande de dommages et intérêts de [I] [P] [N]': Un préjudice de jouissance est invoqué à raison d'un passage sans droit sur l'assiette de la servitude de passage revendiquée par les époux [T] depuis leur acquisition du bien le 4 décembre 2008, et les répercussions de ce passage sur le projet de vente de son bien ainsi «'coupé en deux'» par [I] [P] [N]. S'il est exact que le passage des époux [T] ou de leurs ayants-droit sur le chemin de [I] [P] [N] est susceptible de lui causer un préjudice, en revanche l'étendue de celui-ci est fortement réduit du fait que le chemin litigieux est grevé de servitudes de passage au profit des parcelles AH n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 4] et qu'il n'est justifié par aucune pièce de l'ampleur des passages dénoncés. Dans ces conditions, les dommages et intérêts alloués à [I] [P] [N] seront limités à 1 000 euros. PAR CES MOTIFS': La cour, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Rejette la demande de désenclavement des époux [T] pour leur parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 2] à [Adresse 2] par le fonds de [I] [P] [N], cadastré section AH n°[Cadastre 5], Condamne les époux [T] à payer à [I] [P] [N] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts'; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les époux [T] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être distraits dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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