Tribunal Administratif de Toulon, 27 octobre 2022. 2202688
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2202688
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 25 juin 2021 par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et relatif à la mise en fourrière d'un véhicule ;
2°) de lui rembourser la somme correspondante avec intérêts moratoires ;
3°) le remboursement de ses : " frais de conseil ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ".
3. Il ressort des écritures de M. B que celui-ci a reçu le titre de recette attaqué : " fin septembre 2021 ", lequel comportait les délais et voies de recours. La présente requête ayant été enregistrée le 30 septembre 2022 et M. B disposant d'un délai de deux mois pour contester directement le bien-fondé de la créance, celle-ci est manifestement tardive. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulon, le 27 octobre 2022.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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