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Tribunal Administratif de Toulon, 27 octobre 2022. 2202688

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulon

Numéro de pourvoi :

2202688

Date de décision :

27 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 25 juin 2021 par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et relatif à la mise en fourrière d'un véhicule ; 2°) de lui rembourser la somme correspondante avec intérêts moratoires ; 3°) le remboursement de ses : " frais de conseil ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ". 3. Il ressort des écritures de M. B que celui-ci a reçu le titre de recette attaqué : " fin septembre 2021 ", lequel comportait les délais et voies de recours. La présente requête ayant été enregistrée le 30 septembre 2022 et M. B disposant d'un délai de deux mois pour contester directement le bien-fondé de la créance, celle-ci est manifestement tardive. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulon, le 27 octobre 2022. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,

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