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Cour administrative d'appel de Versailles, 07 novembre 2024. 24VE02600

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

24VE02600

Date de décision :

7 novembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un jugement n° 2314069 du 30 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, transmise par une ordonnance du 18 septembre 2024 à la cour administrative d'appel de Versailles, M. B demande à la cour d'annuler ce jugement et l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. M. B, ressortissant pakistanais, relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2023 du préfet du Val-d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de sa reconduite. 3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, alors en vigueur, applicable aux requêtes afférentes aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'aux décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de renvoi : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " 4. Le pli contenant le jugement attaqué, dont la lettre de notification comportait les voies et délais de recours, a été notifié à M. B, par lettre recommandée, à l'adresse qu'il a indiquée au tribunal. Il ressort des pièces du dossier que l'accusé réception a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " le 21 décembre 2023. Ce jugement est réputé avoir été régulièrement notifié à la date présentation du pli, le 4 décembre 2023. M. A ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête d'appel, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 juin 2024, plusieurs mois après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable, et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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