Cour de cassation, 17 juillet 1997. 95-17.129
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.129
Date de décision :
17 juillet 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EIP, société à responsabilité limitée, dont le siège est 42, Route nationale, Etiolles, 91450 Soisy-sur-Seine, en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société EIP, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 1995), que M. X..., maître de l'ouvrage, a, en 1988, chargé la société EIP de la construction, pour un prix forfaitaire, de maisons individuelles; que, n'ayant pu obtenir paiement de travaux supplémentaires, la société EIP a, après expertise, assigné M. X... ;
Attendu que la société EIP fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1°) que le régime dérogatoire prévu par l'article 1793 du Code civil relatif aux marchés à forfait ne peut s'appliquer qu'en cas de réalisation, par l'entrepreneur qui demande le paiement de travaux supplémentaires au maître d'ouvrage, de travaux de construction ou de bâtiment; que la société EIP avait souligné, dans ses écritures, que les travaux supplémentaires en cause dont elle réclamait le règlement à M. X..., promoteur, ne consistaient qu'en des travaux d'aménagement; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher, comme il le lui était demandé, si ces travaux dont elle avait relevé la vocation d'aménagement pour certains, rentraient dans la catégorie des travaux régis par l'article 1793 du Code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; 2°) que même en l'absence d'autorisation écrite préalable, le maître d'ouvrage est tenu au paiement de travaux supplémentaires à l'égard de l'entrepreneur qui les a réalisés lorsqu'il les a acceptés soit expressément, soit tacitement; que, dans ses conclusions, la société EIP avait souligné que l'acceptation de M. X... des travaux supplémentaires était caractérisée expressément par le versement d'une partie du coût de ces travaux; qu'en se bornant, dès lors, à faire état de l'absence d'accord écrit préalable du maître d'ouvrage, sans rechercher, comme il le lui était régulièrement demandé si celui-ci n'avait pas accepté ces
travaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1793 du Code civil; 3°) qu'aux termes de son rapport officiel, l'expert avait observé que la majorité des travaux dont le paiement était réclamé par l'entrepreneur au maître d'ouvrage, avait été effectivement réalisée par celui-ci, l'exécution d'une minorité de ces travaux se révélant seulement probable; que, pour écarter ces conclusions dans leur totalité, la cour d'appel a fait état du caractère dubitatif qui entacherait l'ensemble des observations de ce rapport; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a gravement dénaturé ce rapport et violé ainsi l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant, d'une part, constaté que le contrat de la société EIP stipulait que les travaux supplémentaires feraient l'objet d'un avenant au devis descriptif qui devait être signé par le maître de l'ouvrage avant l'exécution, et que l'entrepreneur ne justifiait d'aucun avenant signé par le maître de l'ouvrage pour des travaux supplémentaires d'aménagement des pavillons, ni ne rapportait la preuve de l'exécution des travaux de viabilité générale et que ceux-ci ne relevaient pas du marché forfaitaire, d'autre part, retenu qu'en raison du caractère dubitatif des observations de l'expert, il n'était pas possible de retenir ses conclusions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EIP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EIP à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique