Cour de cassation, 07 mars 1991. 88-19.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.401
Date de décision :
7 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance maladie Aquitaine (CRAMA), dont le siège est à Bordeaux (Gironde), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre A), au profit :
1°/ de M. Jean Z..., demeurant à Bègles (Gironde), ...,
2°/ de la compagnie d'assurance "La Nationale Suisse", dont le siège régional est à Bordeaux (Gironde), rue Ferrère,
3°/ de Mme Lucette A..., demeurant à Bègles (Gironde), cité Yves Farges, bâtiment 130,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie Aquitaine, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z... et de la compagnie d'assurance "La Nationale Suisse", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, le 13 décembre 1976, Mme A... a été victime d'un accident dont M. Z..., assuré à la compagnie La Nationale Suisse, a été déclaré entièrement responsable par une décision passée en force de chose jugée ; qu'à la suite d'une aggravation temporaire de son état, elle a introduit, contre M. Z... et son assureur, une action afin d'obtenir une indemnisation complémentaire ; que la caisse régionale d'assurance maladie est intervenue à l'instance en vue d'obtenir le remboursement des arrérages différentiels de la pension de vieillesse qu'elle serait appelée à verser à la victime dès que cette dernière aurait atteint l'âge de 60 ans ; Que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 juin 1988)
de l'avoir déboutée de sa demande, alors que les caisses de sécurité sociale peuvent demander le remboursement, non seulement des prestations déjà versées, mais encore des prestations qui devront l'être dans l'avenir, dès lors que le principe de leur créance est certain ; qu'en l'espèce, la créance de la caisse était bien certaine, et non pas seulement éventuelle, puisqu'il est d'ores et déjà acquis qu'elle devra verser à Mme A..., lorsque celle-ci atteindra l'âge de soixante ans, une pension de retraite plus élevée que celle à laquelle l'intéressée aurait eu normalement droit ; que dès lors la caisse était fondée à demander dès maintenant le
remboursement de ce supplément de pension ; qu'en rejetant néanmoins sa demande la cour d'appel a méconnu les principes applicables en la matière et violé l'article L. 376-I du Code de la sécurité sociale ; alors que, lorsqu'à la suite d'un accident imputable à un tiers, un assuré social s'est vu attribuer une pension d'invalidité à laquelle a été substituée, lors de son soixantième anniversaire, une pension de vieillesse majorée, cette dernière pension doit être considérée comme étant en relation de causalité avec l'accident ; que, dès lors, en déclarant que le lien de causalité entre les versements et l'accident devait être établi, la cour d'appel a violé l'article L. 322, devenu L. 341-15 du Code de la sécurité sociale, et alors, enfin, que les juridictions de droit commun ne sauraient refuser un remboursement demandé par une caisse, au motif que le lien de causalité entre les prestations et l'accident ne serait pas établi, dès lors que la victime elle-même ne conteste pas l'existence du lien de causalité, qu'en l'espèce, Mme A... n'a jamais contesté le lien de causalité entre l'accident dont elle a été victime et les prestations litigieuses, que, dès lors, ce lien de causalité devait être considéré comme établi, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 376-I du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la pension d'invalidité allouée à Mme A... à la suite de l'accident n'était pas servie, la cour d'appel a énoncé que la transformation de cette pension d'invalidité en pension de vieillesse ne pouvait être tenue pour certaine et a fait ressortir qu'en l'état des éléments soumis à son examen, la créance de la caisse n'était pas déterminable ; qu'ainsi la décision se trouve justifiée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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