Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/16994 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPQN
Décision déférée à la cour
Jugement du 20 septembre 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 11-22-2134
APPELANTE
Madame [V] [N] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMEE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUROUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un acte notarié en date du 26 janvier 2007, la société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux a déposé au greffe du juge de l'exécution de Paris une requête en saisie des rémunérations à hauteur de 533 488,57 euros et à l'encontre de Mme [I].
Par jugement en date du 20 septembre 2022, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande d'annulation de la requête en saisie des rémunérations ainsi que du commandement à fin de saisie-vente en date du 26 octobre 2021 ;
fixé la créance de la société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux à hauteur de 492 823,22 euros (principal) et 507,15 euros (intérêts) ;
ordonné la saisie des rémunérations de Mme [I] à hauteur de ces sommes ;
rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I] ;
condamné Mme [I] aux dépens ;
condamné Mme [I] au paiement de la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
que la requête et le commandement à fin de saisie-vente susvisés comportaient en annexe un décompte de créance ; qu'il n'y avait donc pas lieu de les annuler ;
que si un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [I] avait été rendu le 13 décembre 2008 et que Mme [I] pouvait s'en prévaloir, dès lors qu'un jugement instituant un plan avait été prononcé le 12 décembre 2019, les poursuites pouvaient reprendre ;
que le délai de prescription de deux ans de l'article L 218-2 du code de la consommation avait été interrompu par le protocole du 14 avril 2015, la procédure d'homologation de ce dernier ayant abouti à une ordonnance du 15 juillet 2015, peu important que ledit protocole n'ait pas été totalement respecté, le jugement de redressement judiciaire susvisé, le jugement arrêtant le plan, le commandement à fin de saisie-vente du 26 octobre 2021, et les paiements effectués ;
qu'en revanche la société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux ne justifiait pas du calcul des intérêts ; que seul devait être pris en compte le capital ;
qu'il y avait lieu de recalculer l'indemnité de résiliation de 7 %.
Selon déclaration en date du 3 octobre 2022, Mme [I] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 31 mai 2023, elle fait valoir :
que la requête en saisie des rémunérations mentionnait une pièce jointe mais sans lister les documents annexés ; qu'elle ne comportait pas la copie de l'acte notarié ; que les dispositions de l'article R 3252-13 du code du travail ont été méconnues alors qu'un grief en est résulté ;
que s'agissant du commandement à fin de saisie-vente du 26 octobre 2021, il ne mentionnait pas le nombre des échéances impayées ni les modalités d'imputation des acomptes, non plus que le taux d'intérêt appliqué, ni le titre exécutoire fondant les poursuites ;
que le plan de redressement judiciaire mis en place au bénéfice de M. [I], co-obligé, dont elle est séparée à ce jour, d'une durée de dix ans, a pour conséquence l'arrêt des poursuites ; qu'elle est restée dans l'ignorance des sommes payées par ce dernier ;
que l'intéressé ayant bénéficié d'un redressement judiciaire, les intérêts ont cessé de courir en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce ;
que la prescription est acquise ; qu'en effet elle court, s'agissant du capital restant dû, à compter de la déchéance du terme, et s'agissant des mensualités impayées, à compter de leurs dates ; que la société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux ne justifie pas d'actes interruptifs de prescription entre le 8 juillet 2013 et le 8 juillet 2015, étant rappelé que le protocole d'accord ayant été dénoncé le 18 octobre 2018, il a perdu tout effet interruptif ; que la société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux ne justifie pas non plus d'actes interruptifs entre le 14 avril 2015 et le 14 avril 2017 ;
que les sommes réclamées par elle ne sont pas justifiées en leur montant, si bien qu'il existe un risque de double paiement ;
que d'autre part, la banque a failli à son devoir de mise en garde, leur ayant octroyé un crédit immobilier de plus de 500 000 euros en capital alors que la valeur de l'immeuble est de 340 000 euros.
Mme [I] demande en conséquence à la Cour de :
infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
annuler la requête en saisie des rémunérations et le commandement à fin de saisie-vente du 26 octobre 2021 ;
constater que la prescription est acquise ;
rejeter les prétentions adverses ;
condamner la société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
subsidiairement, réduire les sommes dues à 350 000 euros au maximum ;
lui octroyer des délais de paiement sur deux ans ;
condamner la société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens, qui seront recouvrés par la SCP Cordelier & associés.
Dans ses conclusions notifiées le 17 mai 2023, la société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux réplique :
que tant la requête en saisie des rémunérations que le commandement à fin de saisie-vente susvisés comportent les mentions obligatoires prévues par les textes et n'ont dès lors pas à être annulés ; que Mme [I] ne justifie d'aucun grief ;
que la déchéance du terme a été prononcée le 8 juillet 2013 ; que le protocole qui avait été mis en place a été déclaré caduc ;
que M. [I] a été placé en redressement judiciaire mais bénéficie d'un plan à ce jour, si bien que les poursuites peuvent reprendre à l'encontre de l'appelante ; que la suspension des intérêts pouvait être invoquée par Mme [I] en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce, lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son mari ; qu'en revanche, dès lors qu'un plan de remboursement a été mis en place cette règle ne s'applique plus comme il est dit à l'article L 631-20 du même code ;
que s'agissant de la prescription, elle a été interrompue à de multiples reprises par la reconnaissance de la dette par Mme [I], ou par M. [I] dans le cadre de la procédure collective dont il bénéficiait ; que de plus, la saisie-attribution du 21 janvier 2019 et le commandement à fin de saisie-vente du 26 octobre 2021 ont interrompu le délai biennal ;
que les intérêts ont été calculés conformément au contrat et à l'offre de prêt, le taux étant variable mais comportant un plancher ;
qu'à l'appui de sa demande de délais, Mme [I] ne justifie pas de ses revenus et charges, alors qu'elle bénéficie probablement d'une pension alimentaire ou d'une prestation compensatoire ;
qu'en ce qui la concerne, elle n'a pas manqué à son devoir de mise en garde.
La société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux demande en conséquence à la Cour de
infirmer le jugement en ce qui concerne le quantum de la dette ;
fixer son montant à 529 695,09 euros (soit 529 187,94 euros au titre du principal et 507,14 euros au titre des intérêts ) ;
condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître Meillet.
MOTIFS
La requête en saisie des rémunérations qui est remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution par le créancier doit comporter les mentions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile et à l'article R 3252-13 du code du travail, à savoir :
- pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
- pour les personnes morales, l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
- les nom, prénoms et domicile du débiteur ;
- l'indication des modalités de représentation devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
- les nom et adresse de son employeur ;
- le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
- les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;
- l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;
- une copie du titre exécutoire.
En l'espèce, la requête en date du 17 mars 2022 mentionne, au titre du principal, la somme de 532 569,12 euros, avec la mention « solde du prêt au 8 septembre 2021 selon détail annexe ». Ladite annexe ne portait que sur le détail des frais. Ni le taux des intérêts ni leur montant n'étaient mentionnés. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'exécution, le décompte de créance détaillé de la société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux n'était pas annexé à la requête. Et la copie de l'acte notarié faisait défaut. La nullité ne saurait toutefois être prononcée, conformément à l'article 114 du code de procédure civile, que pour autant qu'un grief soit mis en évidence. L'affaire a été renvoyée à l'audience du juge de l'exécution du 30 août 2022 et les deux parties, représentées par leurs avocats respectifs, ont pu échanger leurs pièces notamment les décomptes. Aucun grief ne subsistant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a refusé d'annuler la requête en saisie des rémunérations.
Le commandement à fin de saisie-vente doit comporter, conformément à l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible, il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3° Injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement.
En l'espèce, l'acte en lui-même n'opérait pas de distinction entre le principal et les intérêts, mais y était annexé le décompte de créance établi par la créancière comprenant le capital restant dû, les intérêts avec les périodes au cours desquelles ils avaient couru, et l'indemnité de résiliation égale à 7 % du capital restant dû. Et ce commandement à fin de saisie-vente visait le titre exécutoire fondant les poursuites, à savoir l'ordonnance d'homologation du protocole. Il n'y a donc pas lieu d'annuler cet acte et le jugement sera confirmé de ce chef.
L'article L 622-28 alinéa 2 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Il résulte de ce qui va suivre que M. [I] bénéficie à ce jour d'un plan de remboursement, si bien que Mme [I] ne peut plus se prévaloir de la règle de l'arrêt des poursuites.
Le délai de prescription est de deux ans pour l'action des professionnels à raison des biens et services qu'ils fournissent aux consommateurs (article L 218-2 du Code de la consommation), et il est de jurisprudence bien établie que ce texte s'applique aux prêts immobiliers. Le délai court, s'agissant du capital restant dû, à la date de déchéance du terme, et s'agissant des mensualités impayées, à compter de leur date. Le prêt a été résilié selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 8 juillet 2013, et à cette époque les échéances impayées étaient au nombre de quatre si bien que la plus ancienne remontait au mois d'avril 2013.
L'interruption de la prescription peut être invoquée par le créancier, si ont été délivrés des actes visés aux articles 2240, 2241, 2244 du code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice, acte d'exécution forcée). Tel est le cas d'un commandement à fin de saisie-vente qui, sans être un acte d'exécution forcée, engage la mesure d'exécution. Une déclaration de créance au passif d'un débiteur en redressement ou en liquidation judiciaire interrompt la prescription, et ce, jusqu'à la clôture de la procédure (article L 622-25-1 du code de commerce).
Sont survenus :
un protocole d'accord des 14 et 23 avril 2015, dont l'article 1er stipulait que les époux [I] reconnaissaient devoir à la société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux la somme de 520 237,07 euros selon décompte au 3 février 2015 ; il importe peu que par la suite, ledit protocole ait été déclaré caduc faute d'avoir été respecté ;
un commandement à fin de saisie-vente le 30 novembre 2018 ; ce dernier visait un capital restant dû au 5 février 2017 sans mention d'échéances impayées ; la prescription n'était dès lors pas acquise, ledit commandement à fin de saisie-vente étant délivré moins de deux ans plus tard ;
un procès-verbal de saisie-attribution le 21 janvier 2019, lui aussi régularisé moins de deux ans après le commandement à fin de saisie-vente susvisé ;
un jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire au bénéfice de M. [I] le 13 décembre 2018 ; si ledit jugement est dépourvu d'effet interruptif de prescription, la déclaration de créance qui a ensuite été régularisée par la société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux en a un, et ce, jusqu'à la clôture de la procédure collective ; or cette dernière n'est pas close à ce jour car suivant jugement daté du 11 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Paris a arrêté au bénéfice de M. [I] un second plan de redressement judiciaire sur 12 ans, faisant suite à un précédent plan mis en place le 12 décembre 2019. Cette déclaration de créance, si elle ne concernait que M. [I], a également un effet interruptif de prescription vis-à-vis de Mme [I], car l'article 2245 alinéa 1er du code civil dispose que l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice interrompt le délai contre tous les autres ;
Il en résulte que la prescription n'est pas acquise.
S'agissant des intérêts, l'article L 622-28 alinéa 1er du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.
Le contrat de prêt dont s'agit était stipulé remboursable en 300 mensualités. Mais dès lors qu'un privilège de prêteur de deniers a été stipulé, le texte susvisé s'applique et les intérêts n'ont pas couru, vis-à-vis de l'appelante, entre le 13 décembre 2018, date d'ouverture du redressement judiciaire concernant M. [I], et le 12 décembre 2019, date de mise en place du premier plan. Le décompte d'intérêts présenté par la société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux est donc erroné de ce chef.
Concernant le taux desdits intérêts, il était fixé dans l'acte notarié à 3,9 % mais il s'agissait d'un taux indexé ; il était prévu qu'il pourrait, durant le prêt, varier de 2 points au maximum, si bien qu'il ne pourrait être supérieur à 5,9 %. L'index retenu dans l'offre préalable de crédit était l'index EUR 1AN MOY/1M, et sa valeur au 30 septembre 2006 était de 3,713 %. C'est à juste titre que la société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux se prévaut des clauses du protocole dont il a été fait état supra, notamment celle de l'article 1er selon laquelle les intérêts continuaient à courir au taux de 3,90 % jusqu'à la date du 19 janvier 2017, puis au taux EURIBOR majoré de 1,2 points, sans pouvoir excéder 5,9 % ; en effet l'article 4 dudit protocole prévoyait qu'en cas de non paiement d'une échéance, l'intégralité de celles à venir serait exigible, mais les dispositions relatives aux intérêts n'étaient pas caduques.
Toutefois le premier juge a justement relevé qu'en l'absence d'éléments permettant la vérification du calcul des intérêts, qui était au demeurant complexe s'agissant d'un taux variable, ces derniers n'avaient pas à être retenus dans l'assiette de la saisie des rémunérations. Les versements opérés par les co-débiteurs étant inférieurs auxdits intérêts, sur lesquels ils s'imputent en priorité comme il est dit à l'article 1343-1 alinéa 1er du code civil, le capital n'a pas été réglé, fût-ce pour partie.
La créance a été fixée à juste titre à 492 823,22 euros en principal, après avoir recalculé le montant de l'indemnité de résiliation à 7%.
S'agissant des frais, le juge de l'exécution a écarté une partie de ceux-ci pour en fixer le montant à 507,15 euros, mais la société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux ne critique pas le jugement sur ce point.
La demande de dommages et intérêts présentée par Mme [I] ne peut qu'être rejetée en ce qu'elle se fonde sur un abus de saisie puisque le jugement autorisant la saisie de ses rémunérations est confirmé ; si l'appelante reproche à la banque de lui avoir octroyé du crédit en l'endettant de façon inconsidérée, il sera rappelé que le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire que dans les cas spécifiés par la loi, et il ne peut dès lors octroyer des dommages et intérêts à un emprunteur pour manquement au devoir de mise en garde. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Mme [I] sollicite des délais de paiement sur deux ans. Les premières mises en demeure qui ont été adressées aux débiteurs datent du mois de juillet 2013 soit d'il y a plus de dix ans. Mme [I] a ainsi d'ores et déjà bénéficié de délais de fait d'une durée sensiblement supérieure à celle prévue à l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil (deux ans). En outre, le dernier bulletin de paie par elle produit mentionne un salaire de 4 092 euros et l'intéressée ne pourra pas régler sa dette en deux ans. Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
L'appelante sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en date du 20 septembre 2022 ;
Y ajoutant :
DEBOUTE Mme [V] [I] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [V] [I] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Châteauroux la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Meillet ;
- DIT que la partie la plus diligente devra remettre au greffe du juge de l' exécution de Paris une copie du présent arrêt et de ses actes de signification.
Le greffier, Le président,