Texte intégral
Arrêt n°
du 15/11/2023
N° RG 22/01458
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 novembre 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 22 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Encadrement (n° F 21/00264)
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SARL LABORATOIRE ASCOLEX COSMETICS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
et par Me Bernard ALEXANDRE de l'AARPI ALEXANDRE LEVY KAHN BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 novembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé des faits et de la procédure :
M. [P] [N] a été embauché par la SARL Laboratoire Ascolex Cosmetics à compter du 23 avril 2002, en qualité de VRP exclusif.
La relation contractuelle a été rompue le 19 novembre 2019 dans le cadre d'une rupture conventionnelle.
Contestant son solde de tout compte ainsi que son attestation Pôle emploi, M. [P] [N] a, le 4 juin 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement de dommages- intérêts en réparation de la perte d'indemnisation au titre de l'allocation retour à l'emploi ainsi qu'au titre de ses droits à la retraite de base et à la retraite complémentaire.
Par jugement du 22 juin 2022, le conseil de prud'hommes a dit et jugé que la société Ascolex Cosmetics n'avait pas commis de manquement contractuel dans le cadre de l'exécution du contrat et l'avait exécuté de bonne foi, a débouté M. [P] [N] de ses demandes indemnitaires, l'a condamné au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 25 juillet 2022, M. [P] [N] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, M. [P] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la SARL Laboratoire Ascolex Cosmetics, sur le fondement des articles L 1221-1 et L 1222-1 du code du travail, à lui payer les sommes suivantes :
10 659,60 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'indemnisation au titre de l'allocation retour à l'emploi,
30 935,02 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice résultant de la moindre indemnisation de ses droits à retraite du régime de base,
36 114,67 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des pertes du droit à indemnisation au titre de la retraite complémentaire.
4 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'employeur a manqué à son obligation d'information et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, en ne lui délivrant pas l'information nécessaire à l'exercice de ses droits. Il lui reproche plus précisément d'avoir appliqué un abattement pour frais professionnels de 30 % sur ses rémunérations sans l'avoir informé annuellement ni de l'alternative prévue par l'article 9 de l'arrêté du 25 juillet 2005 consistant à accepter ou à refuser cet abattement ni des conséquences de cette déduction sur ses droits.
Il sollicite, en conséquence, des dommages-intérêts pour la perte de droits que cet abattement lui a fait et fera subir sur les prestations chômage, la retraite de base et la retraite complémentaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la SARL Laboratoire Ascolex Cosmetics demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [P] [N] en l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l'abattement forfaitaire est une faculté, fixée par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 et renvoyant à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts.
Elle soutient que M. [P] [N] a donné son accord à cet abattement en signant, le 5 novembre 2003, un avenant formalisant cet abattement avec effet au 1er janvier 2003 et fait valoir, en outre, que cette déduction forfaitaire était appliquée sur l'ensemble de ses bulletins de paie depuis 2003 sans qu'il ne formule jamais la moindre réclamation ni même réserve. En conséquence, elle affirme qu'il ne peut prétendre à l'indemnisation d'un quelconque préjudice.
Motifs :
C'est à raison que le conseil de prud'hommes, après rappel du dispositif litigieux, a débouté le salarié de ses demandes.
En effet, l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose que 'les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 Euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
Sauf dans le cas où le ou les travailleurs salariés et assimilés ou leurs représentants, préalablement consultés, refusent expressément, l'employeur peut user de cette faculté. L'assiette des cotisations est alors constituée, à moins qu'il n'en ait été disposé autrement en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels.
C'est en application de ces dispositions que l'employeur a fait signer à M. [P] [N] un avenant au contrat de travail le 5 novembre 2003, actant ainsi son consentement à l'abattement pour frais professionnels.
L'article 9 précité a par la suite été modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 rédigé en ces termes :
'Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité.
L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en oeuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif.'
Aucun renouvellement annuel de l'acceptation du salarié ni aucune procédure d'information annuelle n'est prévu par l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 tel que modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005.
En outre, la procédure d'information individuelle du salarié sur ce dispositif et ses conséquences sur la validation de ses droits prévu par ce texte est une des modalités de recueil de l'acceptation du salarié au même titre que celle de la conclusion d'un avenant au contrat de travail et non une formalité complémentaire à l'avenant au contrat de travail.
En l'espèce, l'abattement a été mis en place par avenant au contrat de travail signé par M. [P] [N] et son maintien, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté de 2005, ne nécessitait nullement de nouveau son consentement ni la délivrance d'une information spécifique.
L'employeur qui a usé d'une option en la faisant accepter à son salarié par avenant et qui par la suite n'était pas, en application de l'arrêté de 2005, tenu de l'informer des conséquences de cette option, n'a pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
En tout état de cause, le préjudice n'est pas établi dans la mesure où le renoncement à la déduction forfaitaire aurait entraîné une déduction plus forte de nature à minorer plus fortement le salaire dans la mesure où le forfait de 30 % a été conçu pour les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif de l'arrêté de 2002 et 2005.
En l'absence de preuve du manquement et d'un préjudice, il faut débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, par confirmation du jugement.
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [N] sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles par confirmation du jugement. En appel, il supportera les dépens, sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et sera condamné à ce titre à payer à la SARL Laboratoire Ascolex Cosmetics la somme de 3 500,00 euros.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Reims le 22 juin 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [N] à payer à la SARL Laboratoire Ascolex Cosmetics la somme de 3 500,00 euros (trois mille cinq cents euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [P] [N] aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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