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Tribunal Administratif de Montreuil, 25 octobre 2022. 2215645

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215645

Date de décision :

25 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Khiat Cohen, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 27 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qu'il procède au retrait de sa carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : elle est remplie, dès lors qu'eu égard à sa présence en France depuis plus de vingt ans et à ses liens familiaux sur le territoire français, ce refus préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de l'erreur de droit et de l'erreur de fait sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2215646 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. B, ressortissant tunisien né le 19 mars 1975, qui est entré sur le territoire français le 8 juillet 2001, séjourne régulièrement sur le territoire français depuis cette date. Il a été bénéficiaire en dernier lieu d'une carte de résident valable du 19 avril 2022 au 18 avril 2032. Par un arrêté en date du 27 septembre 2022, dont il demande la suspension, le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé dans son article 1er au retrait de sa carte de résident pour des faits d'exécution de travail dissimulé. 4. Si M. B soutient que la décision de retrait de sa carte de résident porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, eu égard à sa présence régulière en France depuis vingt ans et à ses attaches familiales, il résulte toutefois de l'instruction que par le même arrêté, le préfet a par ailleurs délivré au requérant une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans, lui permettant de séjourner régulièrement sur le territoire français et d'exercer son activité professionnelle. Dans ces conditions, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier immédiatement d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, les conclusions de M. B ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, Signé M. de Bouttemont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2116630

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