Tribunal Administratif de Lille, 05 octobre 2023. 2303973
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2303973
Date de décision :
5 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 Mme B A, représentée par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet du Nord du 1er février 2023 portant refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois et à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour comportant une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve, avocate de Mme A, la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2023, Mme A déclare maintenir ses conclusions au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 12 juin 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ;() / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par son mémoire, enregistré le 23 août 2023, Mme A indique, en réponse à une demande présentée sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, maintenir ses conclusions " sur le point " des frais liés au litige. Ce faisant, Mme A doit être regardée comme se désistant, par un désistement d'instance et non d'action, de ses conclusions principales, c'est-à-dire ses autres conclusions, tendant à l'annulation de la décision implicite du 1er février 2023 et au prononcé d'une injonction.
3. Le désistement des conclusions principales de Mme A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée par une décision du 12 juin 2023. Par suite, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d'objet. Il n'y a par conséquent par lieu d'y statuer.
5. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Schryve, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schryve de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 3 : Sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, le préfet du Nord versera à Me Schryve, avocate de Mme A, une somme de huit cents euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Schryve et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 5 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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