Tribunal Administratif de Rouen, 30 août 2022. 2000673
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2000673
Date de décision :
30 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune du Thuit de l'Oison aurait décidé de conclure un contrat de location de parcelles agricoles avec M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ()".
2. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le maire de la commune du Thuit de l'Oison aurait loué des parcelles agricoles à M. B.
3. D'une part, la seule qualité de contribuable municipal, dont d'ailleurs le requérant ne se prévaut pas, ne peut donner à M. A un intérêt à agir contre cette décision prise par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de gestion du domaine privé de la commune dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué que la décision en question aurait une importance suffisante pour les finances communales. D'autre part, M. A, qui indique exploiter des terres contigües mais ne justifie ni n'allègue qu'il aurait souhaité louer les parcelles en cause, n'établit pas en quoi l'arrêté attaqué porterait une atteinte directe à ses intérêts.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A sont manifestement irrecevables. Elles doivent donc être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Monsieur C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur C A.
Fait à Rouen, le 30 août 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Gaillard
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2000673
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