Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 21/00662 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SW7F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 9 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 21/00662 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SW7F
MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Calinaud par la toque
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [X] [E], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Frédéric Calinaud, avocat au barreau de Paris, toque : E0888, absent
non comparante
DÉFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Division du contentieux sis [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [W] (salariée) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice Kaleka, assesseur collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 9 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 juillet 2021, Mme [X] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 3 mai 2021 confirmant la décision de cette caisse de refuser de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident qu’elle déclare avoir subi le 18 juin 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024, à laquelle les parties ont comparu. À la demande des parties, l’affaire a été renvoyée au 27 juin 2024.
À l’audience du 27 juin 2024, seule la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a comparu.
Contradictoirement avisée du renvoi, Mme [X] [E] n’a pas comparu, mais a, par courrier du 12 juin 2024, indiqué se désister de l’instance et de son action.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Le désistement d’action entraîne l’abandon du droit qui fait l’objet de la contestation. Il n’a pas à être accepté si la partie adverse ne justifie pas d’un intérêt.
En l’espèce, le tribunal constate que Mme [X] [E] se désiste de son action, ce qui produit immédiatement son effet extinctif, sans qu’il soit nécessaire que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne accepte ce désistement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, Mme [X] [E] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
- Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [X] [E] ;
- Condamne Mme [X] [E] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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