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Tribunal Administratif de Caen, 25 août 2023. 2301475

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2301475

Date de décision :

25 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Blache, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour pour raison médicale ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code d'entrée et de séjours des étrangers et du droit d'asile et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail valable pendant la durée de réexamen et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires enregistrés les 21 juin et 11 août 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 16 août 2023, Mme B maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Mme A B ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête de Mme B : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a convoqué Mme B le 11 juillet 2023 et lui a délivré, le même jour, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 10 octobre 2023. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B précise que la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour est la conséquence de sa requête et se borne à maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Blache, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à ce conseil d'une somme de 600 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera à Me Blache une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Blache et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Fait à Caen, le 25 août 2023. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,

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