Cour de cassation, 07 janvier 2020. 18-82.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.744
Date de décision :
7 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° M 18-82.744 F-D
N° 2653
CK
7 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. O... J...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-14, en date du 12 février 2018, qui, pour travail dissimulé, escroquerie, abus de confiance et prise illégale d'intérêt, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, à 50 000 euros d'amende et a prononcé une peine d'inéligibilité et pour défaut de déclaration préalable à l'embauche l'a condamné à 500 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les moyens ne sont pas nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-20, alinéa 2 et 132-1 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
en ce que la cour d'appel a condamné M. J... à une amende de 50 000 euros" ;
alors qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en se bornant à condamner le prévenu à une amende de 50 000 euros au regard de la multiplicité des faits et de sa recherche effrénée de profits au détriment de la collectivité, sans s'expliquer sur ses ressources et ses charges qu'elle devait prendre en considération la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel a déclaré M. J... coupable des chefs susvisés ; qu'en répression des délits de travail dissimulé, d'escroquerie, d'abus de confiance et de prise illégale d'intérêt, l'intéressé a été condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et à une peine d'inéligibilité ; qu'en répression de la contravention de défaut de déclaration préalable à l'embauche, il a été condamné à 5 000 euros d'amende ; qu'il a relevé appel de cette décision de même que le ministère public ;
Attendu que, pour ramener la peine d'amende contraventionnelle à 500 euros et condamner le prévenu à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende et prononcer à son encontre une peine d'inéligibilité en répression des délits susvisés, l'arrêt se réfère à la situation personnelle de l'intéressé, marié et père de deux enfants, celui-ci, qui apparaît propriétaire de plusieurs biens immobiliers, certains faisant l'objet de crédits, se disant par ailleurs vice-président de la communauté d'agglomération d'[...] et maire de la commune de [...] ; que les juges se réfèrent également à la gravité des faits et à la personnalité de leur auteur, retenant à ce titre la multiplicité des faits, la responsabilité du prévenu qui exerce des mandats publics et sa recherche effrénée de profits au détriment de la collectivité ; que la cour d'appel a enfin déploré que le prévenu n'ait produit aucun document relatif à sa situation financière ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors qu'il appartenait au prévenu de justifier de sa situation financière ce qu'il s'est abstenu de faire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. O... J... devra payer à la Région Île-de-France en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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