Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01535 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV4P
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2023 - RG N°23/00009 - JUGE DE L'EXECUTION DE VESOUL
Code affaire : 78F - Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 19 mars 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, Banque régie par les articles L511-1 et suivants du Code Monétaire et financier inscrite au RCS de STRASBOURG 754 800 712
Sise [Adresse 5]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
Madame [M] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Laurent MORDEFROY de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila Zait, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par acte authentique du 16 février 2007, le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine, devenu la SA Banque CIC Est (la banque), a consenti à la SARL [Z]-[E] un prêt professionnel d'un montant de 200 000 euros.
Ce prêt a été garanti notamment par les cautionnements personnels solidaires de M. [F] [E] et son épouse Mme [M] [L] d'une part, et de M. [D] [Z] et de Mme [Y] [B] d'autre part, le montant garanti par chacune des cautions étant de 60 000 euros incluant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 204 mois.
Par jugement du 13 décembre 2011, la SARL [Z]-[E] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Un plan de redressement a été homologué le 18 décembre 2011 avec autorisation de cession des parts sociales de la société.
Le 29 juillet 2020, la banque CIC Est a fait signifier un commandement de payer à M. [D] [Z] ainsi qu'à M. et Mme [E] pour la somme en principal de 60 000 euros.
Par acte signifié le 25 août 2020, M. [D] [Z] a fait assigner la Banque CIC Est devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins d'annulation du commandement de payer et, subsidiairement, de dire qu'il ne saurait être tenu que d'une somme de 13 397,38 euros.
Par jugement rendu le 12 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul a :
- débouté M. [D] [Z] de sa demande en nullité du commandement de payer du 29 juillet 2020,
- cantonné le montant de la créance objet du commandement de payer aux sommes de 31 033,53 euros en principal, 345,75 euros au titre du commandement de payer et 23,92 euros au titre du complément de droit proportionnel,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'absence de majoration du taux d'intérêt légal,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [Z] aux dépens.
Parallèlement, par acte du 25 août 2020, les époux [E] ont fait assigner la Banque CIC Est devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul aux mêmes fins que M. [D] [Z], et par jugement du 12 octobre 2021, le juge a :
- débouté Mme [M] [L] et M. [F] [E] de leur demande de nullité des commandements de payer en date du 29 juillet 2020,
- cantonné le montant de la créance objet des commandements de payer aux sommes de 31 033,53 euros en principal, 345,75 euros au titre du commandement de payer et 23,92 euros au titre du complément de droit proportionnel,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'absence de majoration du taux d'intérêt légal,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [L] et M. [F] [E] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution avait notamment retenu que la SA Banque CIC Est ne rapportait pas la preuve du respect de son obligation d'information annuelle des cautions, de sorte qu'elle devait être déchue, à leur égard, de l'intégralité des intérêts échus, pénalités et intérêts de retard.
Par courrier du 21 décembre 2021, Mme [M] [L] épouse [E], M. [F] [E] et M. [D] [Z] ont adressé à la Banque CIC Est la somme totale de 31 403,20 euros selon deux chèques de 20 000 euros et 11 403,20 euros.
Par mail du 7 février 2022, la Banque CIC Est a rappelé à M. [F] [E] que chaque caution était engagée à hauteur de 60 000 euros et que l'engagement se trouvait ramené par le juge à 31 033,53 euros chacun.
Par actes des 23 et 30 mars 2022, la banque a fait signifier un commandement de payer à M. [D] [Z] pour la somme de 20 594,59 euros et à M. et Mme [E] pour la somme de 11 904,53 euros.
-oOo-
Par courriers réceptionnés au greffe le 20 janvier 2023, M. [D] [Z], M. [F] [E] et Mme [M] [L] épouse [E] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul d'une requête aux fins :
- d'interpréter l'énoncé suivant de la décision rendue le 12 octobre 2021 (RG n°20/01015 et RG n°20/01017) :
'Cantonne le montant de la créance objet des commandements de payer aux sommes de 31 033,53 euros en principal, 345,75 euros au titre du commandement de payer et 23,92 euros au titre du complément de droit proportionnel',
- d'interpréter cet énoncé comme suit :
'Cantonne le montant de la créance objet des commandements de payer à la somme de 31 033,53 euros en principal, dans la limite de la dette de la SARL [Z]-[E] fixée à la somme de 31 033,53 euros, outre la somme de 345,75 euros au titre du commandement de payer et celle de 23,92 euros au titre du complément de droit proportionnel',
- d'ordonner que la décision interprétative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par jugement d'interprétation rendu le 12 septembre 2023, le juge de l'exécution a :
- dit qu'en cantonnant 'le montant de la créance objet du commandement de payer aux sommes de 31 033,53 euros en principal, 345,75 euros au titre du commandement de payer et 23,02 euros au titre du complément de droit proportionnel', le juge de l'exécution a entendu cantonner le montant de la créance objet du commandement de payer à la somme de 31 033,53 euros en principal, dans la limite de la dette de la SARL [Z]-[E], fixée à la somme de 31 033,53 euros, outre la somme de 345,75 euros au titre du commandement de payer et celle de 23,92 euros à titre du complément proportionnel,
- dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et des expéditions du jugement en date du 12 octobre 2021 (RG n°21/1015) et notifiée comme celui-ci,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu :
- que le jugement à interpréter avait déchu la banque de son droit aux intérêts à l'égard des cautions en précisant que cette sanction avait pour effet d'imputer les paiements effectués par le débiteur principal en priorité sur le capital de la dette,
- que le jugement avait relevé que les règlements effectués par le débiteur principal s'élevaient à la somme totale de 168 966,47 euros,
- que ce montant avait alors été déduit du capital de 200 000 euros en application de la santion prononcée,
- que la créance de la banque s'élevait à 33 033,53 euros,
- que le jugement avait ainsi entendu affirmer qu'à l'égard de la caution, le solde de la dette principale était réputé limité à 31 033,53 euros,
- que le montant dû par M. [Z] et visé par le commandement de payer devait être limité à ce quantum.
-oOo-
Par acte du 10 août 2023, la SA Banque CIC Est a formé appel du jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 26 février 2024, elle demande à la cour :
- d'annuler le jugement d'interprétation rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Vesoul en date du 12 septembre 2023 n° RG 23/00009,
Statuant à nouveau
- de débouter Mme [M] [E], M. [F] [E] et M. [D] [Z] de leurs requêtes en interprétation,
- de juger qu'en cantonnant 'le montant de la créance objet du commandement de payer aux sommes de 31 033,53 euros en principal, 345,75 euros au titre du commandement de payer et 23,92 euros au titre du complément de droit proportionnel' le juge de l'exécution a entendu cantonner le montant de la créance objet du commandement de payer à la somme de 31 033,53 euros en principal, pour chaque caution, outre la somme de 345,75 euros au titre du commandement de payer et celle de 23,92 euros à titre de complément proportionnel,
- d'ordonner que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions des jugements en date du 12 octobre 2021 (RG n°20/01015 - RG n°20/01017),
Subsidiairement,
- d'infirmer le jugement en interprétation dont appel en ce qu'il :
. dit qu'en cantonnant 'le montant de la créance objet du commandement de payer aux sommes de 31 033,53 euros en principal, 345,75 euros au titre du commandement de payer et 23,92 euros au titre du complément de droit proportionnel' le juge de l'exécution a entendu cantonner le montant de la créance objet du commandement de payer à la somme de 31 033,53 euros en principal, dans la limite de la dette de la SARL [Z]-[E] fixée à la somme de 31 033,53 euros, outre la somme de 345,75 euros au titre du commandement de payer et celle de 23,92 euros à titre de complément proportionnel,
. dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et des expéditions du jugement en date du 12 octobre 2021 (RG n°21/1015) et notifiée comme celui-ci,
En conséquence,
- de débouter Mme [M] [E], M. [F] [E] et M. [D] [Z] de leurs requêtes en interprétation,
- de juger qu'en qu'en cantonnant 'le montant de la créance objet du commandement de payer aux sommes de 31 033,53 euros en principal, 345,75 euros au titre du commandement de payer et 23,92 euros au titre du complément de droit proportionnel', le juge de l'exécution a entendu cantonner le montant de la créance objet du commandement de payer à la somme de 31 033,53 euros en principal, pour chaque caution, outre la somme de 345,75 euros au titre du commandement de payer et celle de 23,92 euros à titre de complément proportionnel,
- d'ordonner que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions des jugements en date du 12 octobre 2021 (RG n°20/01015 - RG n°20/01017) et notifiée comme ceux-ci,
En tout état de cause,
- de condamner Mme [M] [E], M. [F] [E] et M. [D] [Z] à lui payer chacun 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [M] [E], M. [F] [E] et M. [D] [Z] aux entiers dépens.
-oOo-
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 23 février 2024, Mme [M] [E], M. [F] [E] et M. [D] [Z] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul le 12 septembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf à ce que la cour juge, par substitution de motifs, qu'en cantonnant 'le montant de la créance objet du commandement de payer aux sommes de 31 033,53 euros en principal, 345,75 euros au titre du commandement de payer et 23,92 euros au titre du complément de droit proportionnel', le juge de l'exécution a entendu cantonner le montant de la créance objet du commandement de payer à la somme de 31 033,53 euros en principal, dans la limite de la somme de 31 033,53 euros à laquelle sont tenues solidairement les trois cautions, outre la somme de 345,75 euros au titre du commandement de payer et celle de 23,92 euros au titre du complément de droit proportionnel,
En tout état de cause,
- de corriger l'erreur matérielle relative au n° RG du jugement rectifié : 20/01015 et non 21/01015,
- de réparer l'omission de statuer commise par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul dans son jugement du 12 septembre 2023 et compléter le dispositif de ce jugement interprétatif par la mention 'la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rendu en date du 12 octobre 2021 (RG n°20/01017)',
- de condamner la SA Banque CIC Est au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
-oOo-
La clôture a été ordonnée le 27 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024 et a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la demande d'annulation du jugement d'interprétation
La banque reproche au juge de l'exécution de n'avoir pas motivé sa décision. Elle ajoute que le juge a omis de prendre en compte la situation des époux [E], que le numéro RG mentionné au dispositif est inexact, et qu'il en est de même du montant de la créance retenue dans la motivation qui est de 33 033,53 euros au lieu de 31 033,53 euros. Elle soutient que les parties sont ainsi placées dans l'incapacité de comprendre la décision rendue, que le juge de l'exécution a commis un excès de pouvoir en violant l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues le 12 octobre 2021, expliquant sur ce point que ce n'est pas une seule somme de 31 033,53 euros qui est due par la débitrice principale et les trois cautions, mais 31 033,53 euros par caution. Elle reproche en outre au juge d'avoir confondu dette de la débitrice principale et dettes des cautions.
M. et Mme [E] et M. [D] [Z] concluent au rejet de la demande d'annulation en indiquant que leur demande en interprétation ne visait pas à remettre en cause le dispositif du jugement rendu le 12 octobre 2021, mais de le préciser au regard des motifs et de la divergence d'interprétation qui leur ont fait craindre de nouvelles mesures d'exécution forcées. Ils précisent que dans les jugements rendus le 12 octobre 2021, le juge s'est d'abord prononcé sur le moyen soulevé par eux relatif à l'absence d'information et à la déchéance du droit aux intérêts qui en résulte, puis a déduit les sommes perçues par la banque, lesquelles ont diminué le montant de sa créance et partant leur engagement. Ils soutiennent que le jugement interprétatif reprend ce raisonnement pour fonder sa décision d'interprétation.
Réponse de la cour :
Selon l'article 455 du code de procédure civile, 'tout jugement doit être motivé'.
En l'espèce, il est constaté que le jugement critiqué fait apparaître l'analyse qui a été effectuée par le juge des éléments et du raisonnement présentés par la banque, qu'il a confrontés à ceux des consorts [E] et de M. [D] [Z] dans le cadre de l'interprétation des décisions soumises à son examen, et cela lui a permis de rejeter les moyens et arguments développés par la banque au soutien de sa demande.
Le jugement entrepris contient dès lors une motivation suffisante, peu important à cet égard qu'elle ne satisfasse pas l'appelante, et la demande en nullité sera rejetée.
II. Sur l'interprétation de la décision
Les époux [E] et M. [D] [Z] font valoir que le juge de l'exécution a entendu limiter leur engagement au montant de la créance de la banque qui est de 31 033,53 euros, et soutiennent qu'ils ne peuvent être tenus ensemble à une somme supérieure. Ils expliquent ainsi que dans les jugements du 12 octobre 2021, le juge de l'exécution a tenu compte de ce que la dette des cautions avait bénéficié de l'imputation complète des échéances payées par la débitrice principale sur le capital emprunté du fait du manquement à l'obligation annuelle d'information. Ils ajoutent que le juge de l'exécution avait également listé les sommes perçues préalablement par la banque pour venir en déduction de sa créance initiale, que la créance recouvrable à leur encontre était alors de 31 033,53 euros, et qu'une fois que le juge de l'exécution avait déterminé le montant de la créance de la banque à leur égard, il avait cantonné la créance objet du commandement de payer à cette somme qui était la seule que la banque pouvait recouvrer à leur encontre. Ils concluent en indiquant que leur engagement de 60 000 euros a été réduit à la somme de 31 033,53 euros en raison de la réduction de la dette de la société [Z]-[E], que cette somme a été réglée le 21 décembre 2021 de sorte qu'ils sont désormais libérés de leur engagement, et que les époux [E] doivent être considérés comme unique caution.
La banque fait valoir qu'il n'y a pas lieu à interprétation des décisions dans la mesure où elles consacrent trois créances à l'encontre de chacune des trois cautions et limitent le quantum de chaque créance contre chaque caution à la somme de 31 033,53 euros. Elle soutient que le couple [E] n'est pas identifié comme unique caution mais comme deux cautions distinctes et que cela avait été retenu par le juge de l'exécution. Elle conclut que chaque caution peut donc être poursuivie pour la somme de 31 033,53 euros.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 461 du code de procédure civile : 'Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel'.
En l'espèce, les dispositifs des jugements rendus le 12 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul cantonnent le montant de la créance de la banque objet des commandements de payer qui ont été délivrés à M. [D] [Z], à M. [F] [E] et à son épouse Mme [M] [L], aux sommes de 31 033,53 euros en principal, 345,75 euros au titre du commandement de payer et 23,92 euros au titre du complément de droit proportionnel.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution avait retenu :
- que la banque ne rapportait pas la preuve du respect de son obligation d'information annuelle de la caution,
- qu'elle devait dès lors être déchue de l'intégralité des intérêts échus, pénalités et intérêts de retard,
- qu'il convenait d'imputer les paiements effectués sur le capital emprunté,
- qu'il était ainsi déduit du montant du capital emprunté (200 000 euros) les versements effectués par la débitrice principale (90 092,50 euros + 55 508,22 euros + 23 365,75 euros),
- que la créance de la banque s'élevait en conséquence à la somme de 31 033,53 euros,
- que la créance objet des commandements de payer était alors réduite à la somme de 31 033,53 euros,
- qu'aucun intérêt moratoire n'était dû,
- que les frais des commandements de payer étaient dus,
- que les commandements de payer étaient dès lors cantonnés aux sommes suivantes :
. 31 033,53 euros en principal
. 345,75 euros au titre du commandement de payer
. 23,92 euros au titre du complément de droit proportionnel.
Il n'existe pas de contestation sur le fait que le prêt qui a été souscrit par la société [Z]-[E] auprès de la banque a été garanti par des cautionnements personnels et solidaires limités à 60 000 euros, et sur ce point il est observé que contrairement aux affirmations de M. et Mme [E], dans le jugement du 12 octobre 2021 les concernant et non frappé d'appel, le juge de l'exécution avait constaté que Mme [L] épouse [E] apparaissait comme caution à titre personnel et non uniquement en qualité de conjointe de M. [F] [E].
Par ailleurs, il ressort des conditions générales du prêt acceptées par les parties, au titre 'Cautionnement solidaire', que les personnes désignées sous l'entité 'la caution' seront tenues de payer à la banque ce que doit et devra le cautionné dans la limite et la durée de leur engagement.
Les cautions se sont donc engagées solidairement avec la société [Z]-[E] envers la banque, chacune pour un même montant limité à une fraction de la dette garantie.
Ainsi, en cantonnant le montant de la créance objet des commandements de payer aux sommes de 31 033,53 euros en principal, 345,75 euros au titre du commandement de payer et 23,92 euros au titre du complément de droit proportionnel, le juge de l'exécution a entendu fixer la dette due par chaque caution à la banque à ces montants.
La banque peut donc réclamer à chacune des cautions la somme de 31 033,53 euros.
Il sera en conséquence dit qu'en cantonnant 'le montant de la créance objet des commandements de payer aux sommes de 31 033,53 euros en principal, 345,75 euros au titre du commandement de payer et 23,92 euros au titre du complément de droit proportionnel', le juge de l'exécution a entendu fixer la dette due à la banque par chacune des cautions à la somme de 31 033,53 euros en principal, outre la somme de 345,75 euros au titre du commandement de payer et celle de 23,92 euros à titre de complément proportionnel, et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Le présent arrêt sera par ailleurs mentionné sur la minute et les expéditions des jugements rendus le 12 octobre 2021 (RG 20/01015 et RG 20/01017) et le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
III. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE la demande de nullité du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul le 12 septembre 2023 ;
INFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul, en ce qu'il a :
- dit qu'en cantonnant 'le montant de la créance objet du commandement de payer aux sommes de 31 033,53 euros en principal, 345,75 euros au titre du commandement de payer et 23,02 euros au titre du complément de droit proportionnel', le juge de l'exécution a entendu cantonner le montant de la créance objet du commandement de payer à la somme de 31 033,53 euros en principal, dans la limite de la dette de la SARL [Z]-[E], fixée à la somme de 31 033,53 euros, outre la somme de 345,75 euros au titre du commandement de payer et celle de 23,92 euros à titre du complément proportionnel,
- dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et des expéditions du jugement en date du 12 octobre 2021 (RG n° 21/1015) et notifiée comme celui-ci ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT
DIT qu'en cantonnant 'le montant de la créance objet des commandements de payer aux sommes de 31 033,53 euros en principal, 345,75 euros au titre du commandement de payer et 23,92 euros au titre du complément de droit proportionnel', le juge de l'exécution a entendu fixer la dette due à la SA Banque CIC Est par chacune des cautions à la somme de 31 033,53 euros en principal, outre la somme de 345,75 euros au titre du commandement de payer et celle de 23,92 euros à titre de complément proportionnel ;
DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions des jugements rendus par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul le 12 octobre 2021 portant les numéros RG 20/01015 et RG 20/01017 ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,