Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 14]
N° RG 24/04389 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIZX
N° minute : 24/00195
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [M] [N]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
RÉTABLISSEMENT PERSONNEL
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Dorothée CASTELLI
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [R] - [52] [P]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Mme [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Comparant(e) en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
M. [M] [N]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 13]
Société [47]
CHEZ [56] M. [E] [X]
[Adresse 8]
[Localité 24]
S.A.S.U. [60]
POLE SOLIDARITE
[Adresse 9]
[Localité 23]
Société [35]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 20]
S.A.R.L. [54]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Société [36]
SERVICE CLIENTS
[Adresse 61]
[Localité 16]
Société [55] GIE RCDI GESTION DOSSIERS BDF
[Adresse 39]
[Localité 26]
S.A.S.U. [48]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 28]
M. [Y] [W]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Mme [W]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Société [32] SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 38]
[Localité 27]
Société [42] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 29]
Société [58] ([58])
[33]
[Adresse 37]
[Localité 25]
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ [50] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 30]
[Localité 21]
Société [41]
Chez [59]
[Adresse 43]
[Localité 14]
S.A.S. [46], ANCIENNEMENT [45]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Société [40]
CHEZ [46] SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 12]
Société [31] - SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 7]
[Localité 22]
Société [57] CONTENTIEUX
CHEZ [51] SERVICE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Non comparants
DÉBATS : Le 11 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 11 décembre 2023, Monsieur [M] [N] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 17 janvier 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 13 mars 2024, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [R] [P] ([52]), créancier, le 20 mars 2024, et à Madame [D] [C], créancière, le 16 mars 2024.
Une contestation a été élevée par [52] au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 27 mars 2024 au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 2 avril 2024.
Le créancier expose que la dette est liée à un détournement d'argent de la société par Monsieur [N] en 2019. Il déclare exiger le remboursement total de la dette.
Une seconde contestation a été élevée par Madame [D] [C] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 3 avril 2024.
La créancière soutient que Monsieur [N] a contracté auprès d'elle des dettes de jeux de type PMU, qu'il s'agit de deux chèques établis par le débiteur, et que la situation a mis à mal son compte personnel et son compte professionnel.
Elle sollicite le remboursement de sa créance.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 19 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A cette audience, la société [52] a comparu représentée par Monsieur [P], son gérant.
Le créancier a réitéré les motifs de sa contestation. Il a indiqué que le montant de la dette initiale s'élevait à 15000 euros, qu'il restait deux échéances de remboursement à honorer pour un montant de 830 euros, qu'une reconnaissance de dette avait été signée, et qu'il souhaitait le remboursement intégral du solde de la créance.
Il a précisé qu'il acceptait un échéancier de remboursement.
A cette audience, Madame [D] [C] a comparu en personne.
Elle a réitéré les motifs de sa contestation. Elle a exposé que Monsieur [N] avait effectué des chèques pour une dette de jeux à gratter, mais que les chèques étaient revenus impayés. Elle a indiqué que le montant de sa créance s'élevait à 3500 euros, et a sollicité le remboursement intégral de la dette.
Elle a précisé qu'elle acceptait un échéancier de remboursement.
A cette audience, Monsieur [N] a comparu en personne.
Il a exposé qu'il avait été l'associé de Monsieur [P] au sein de la société [52], et a affirmé que ce dernier avait également effectué à son profit des détournements d'argent.
Il a déclaré qu'il ne refusait pas de rembourser ses dettes, mais qu'il ne pouvait pas payer davantage.
Il a exposé qu'il avait deux enfants en garde alternée qu'il percevait un salaire d'un montant de 1800 euros par mois outre un treizième mois, que le montant de son loyer s'élevait à 610 euros par mois, et qu'il exposait des frais de garde pour ses enfants d'un montant de 150 euros par mois.
Le juge du surendettement a autorisé Monsieur [N] à produire, par une note en délibéré avant le 20 juin 2024, les justificatifs de sa situation financière.
Monsieur [N] a produit les documents demandés par courriel reçu au greffe le 12 juin 2024.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
- [53], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 30 mai 2024, que le montant de sa créance s'élevait à 5585,20 euros ;
- [59], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 3 mai 2024, être mandaté par [41] et s'en remettre à la décision judiciaire ;
- [49], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 2 mai 2024, que le montant de sa créance s'élevait à 327,04 euros.
Le greffe du juge du surendettement n'a pas été destinataire des avis de réception des lettres de convocation à l'audience de la société [32], d'EDF SERVICE CLIENT et de [57] CONTENTIEUX.
Le présent jugement sera donc rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile.
Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l'article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L'article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, dans sa séance du 13 mars 2024, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 20 mars 2024 à Monsieur [P] (société [52]) et le 16 mars 2024 à Madame [D] [C].
La contestation a été élevée par Monsieur [P] (société [52]) par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 27 mars 2024, soit le septième jour, et par Madame [D] [C] par lettre recommandée reçue au secrétariat de la commission le 3 avril 2024, soit le dix-huitième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable les contestations élevées par Monsieur [P] (société [52]) et par Madame [D] [C].
Sur le bien-fondé de la contestation :
L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur le montant du passif :
Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 117371,02 euros suivant état des créances en date du 5 avril 2024.
Sur l'existence d'une situation de surendettement :
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [N] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 2299,31 euros réparties comme suit :
DEBITEUR RESSOURCES
Salaire 2299,31€
TOTAL 2299,31 €
En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [N] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 517,58 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Monsieur [N] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l'espèce, avec deux enfants en garde alternée la part de ressources de Monsieur [N] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2167 euros décomposée comme suit :
CHARGES DEBITEUR
Frais professionnels de transport 238 €
Frais de garde enfants 150 €
Forfait chauffage 121 €
Forfait de base 625 €
Forfait enfants en garde alternée 303 €
Forfait habitation 120€
Logement 610 €
TOTAL 2167 €
Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur [N] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources - charges = 132,31 euros).
La bonne foi de Monsieur [N] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur :
Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Monsieur [N] dispose d'une capacité de remboursement.
En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l'espèce, la situation financière de Monsieur [N] est stable, et aucun élément du dossier ne permet d'établir que sa situation pourrait évoluer à court ou moyen terme.
En conséquence, la situation de Monsieur [N] n'est pas irrémédiablement compromise, les éléments ci-dessus exposés et le fait qu'il dispose d'une capacité de remboursement positive permettant d'envisager la mise en œuvre de mesures classiques de traitement de sa situation de surendettement au sens des articles L732-1 et suivants du Code de la consommation, d'autant plus que celui-ci n'a bénéficié de précédentes mesures que pendant 27 mois.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, en application de l'article L741-6 dernier alinéa du Code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission aux fins d'élaboration de mesures de désendettement.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT Monsieur [R] [P] (société [52]) et Madame [D] [C] recevables en leur contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 13 mars 2024 à l'égard de Monsieur [M] [N] ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [M] [N] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [M] [N] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 27 août 2024.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
D. CASTELLI C. DESNOULEZ