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Cour de cassation, 27 mars 1991. 88-40.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.954

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie générale maritime, société anonyme, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), tour Wintherthur, 102, quartier Boieldieu, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Versailles (5è chambre sociale), au profit de M. Michel E..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. B..., M. D..., M. Z..., M. A..., M. Monboisse, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle C..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Compagnie générale maritime, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 1987) que M. E... a été embauché par lettre du 12 juillet 1984 par la société Compagnie générale maritime (CGM) en qualité de responsable des études de marché et a pris ses fonctions le 1er octobre 1984 ; que le contrat de travail a été rompu au 31 mars 1985 par la société pour période d'essai non satisfaisante ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions du statut règlementaire du personnel de la CGM sont applicables de plein droit, sauf accord contraire des parties, aux salariés sédentaires ; qu'en énonçant que la période d'essai de six mois prévue par le statut n'était pas applicable, motif pris de ce que la lettre d'engagement ne comportait aucune référence expresse au statut, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 14 du statut général du personnel de la CGM approuvé par un décret du 17 juillet 1979 ; alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'un accord dérogatoire au statut règlementaire du personnel de le prouver, que la cour d'appel qui a constaté que M. E... avait reçu par courrier un exemplaire de ce statut règlementaire ne pouvait pas considérer que la signature par le salarié de l'accusé de réception ne prouvait pas son acceptation de la période d'essai de six mois sans renverser la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin que dans ses conclusions d'appel, la CGM soutenait que M. E... pouvait d'autant moins prétendre que son contrat de travail dérogeait aux dispositions du statut que le supérieur hiérarchique du salarié avait attesté, par un écrit produit aux débats, qu'avant la prise de fonction du salarié, il l'avait informé qu'il serait soumis à une période d'essai de six mois ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que si, selon l'article 14 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditérranée approuvé par décret du 17 juillet 1979 modifié par décret du 15 mars 1983, tout agent engagé dans le cadre du présent statut est soumis à une période d'essai d'au moins six mois pour les cadres, aux termes de l'article 13 dudit statut chaque engagement est constaté par une lettre mentionnant qu'il est effectué dans le cadre du présent statut et donne lieu ensuite à la signature par l'agent d'une déclaration d'adhésion au présent statut ; Attendu qu'ayant constaté que la lettre d'engagement du 12 juillet 1984 ne comportait pas une telle mention et qu'aucune déclaration d'adhésion au statut n'avait été signée par le salarié, la cour d'appel a décidé, d'une part, à bon droit que la société ne pouvait se prévaloir du statut, et, d'autre part, qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'acceptation par l'intéressé d'une période d'essai ; Que le moyen, non fondé en la première, ne peut être accueilli en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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