Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 2016/ 9
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 18 janvier 2016 à 14 heures
Nous Michel REGALDO SAINT-BLANCARD, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eliane BOYER, Greffier lors du prononcé,
Vu l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2016 à 15H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la remise en liberté au centre de rétention de
-Tatiana X...
née le 20 Avril 1987 à DZERJINSK-RUSSIE-
de nationalité RUSSE
Vu l'appel formé le 14/ 01/ 2016 à 14 h 57 par télécopie, par la PREFECTURE DES PYERENEES ORIENTALES.
A l'audience publique du 15 janvier 2016 à 13 heures 30, assisté de V. GRANIE greffier, avons entendu :
- la PREFECTURE DES PYERENEES ORIENTALES
-Tatiana X...
assisté de Me Cédrik BREAN, avocat commis d'office
,
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'arrêté de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 8 janvier 2016 portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pris à l'encontre de Tatiana X..., né le 20 avril 1987 à Dzerjinsk (Russie), de nationalité russe,
Vu la notification de cet arrêté à l'intéressé le même jour,
Vu la requête de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en prolongation de rétention en date du 12 janvier 2016,
Vu l'ordonnance de remise en liberté de Tatiana X... rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 13 janvier 2016, à 15 H 57 et l'exposé des faits qu'elle contient auquel il est expressément renvoyé, sauf à préciser que l'assignation à résidence de Tatiana X... en date du 22 septembre 2015 avait été prolongé le 5 novembre 2015,
Vu la déclaration d'appel reçue le 14 janvier 2016 à 14 H 57,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales fait valoir, dans son acte d'appel, les arguments suivants :
- En application du principe de la séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n'a pas compétence pour se prononcer sur le caractère exécutoire ou non d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
- Au demeurant, si un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de plus d'un an ne permet pas un placement en rétention ou une assignation à résidence il reste exécutoire.
L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 25 novembre 2014 n'a pas été annulé, abrogé ou retiré. Pour autant il n'a pas été exécuté
Il était toujours exécutoire au moment de l'interpellation de Tatiana X....
- L'infraction de maintien irrégulier sur le territoire français prévue par l'article L 624-1 de CESEDA était caractérisée au jour de l'interpellation et la procédure est en tout point régulière.
Il conclut donc à l'infirmation de l'ordonnance dont appel et demande que soit ordonnée la prolongation pour 20 jours de la rétention de Tatiana X....
Tatiana X... a été convoquée par les services de Police de Perpignan.
Par téléphone, elle a indiquait qu'elle ne souhaitait pas parler aux policiers.
Un avis d'avoir à se présenter à l'audience a été déposé dans sa boîte aux lettres.
A l'audience, le conseil de Tatiana X... a repris les moyens invoqués devant le premier juge, repris dans sa décision.
Subsidiairement, il demande que Tatiana X... bénéficie d'une assignation à résidence.
SUR QUOI,
Si le juge judiciaire, dans le cadre d'une prolongation de rétention, a compétence pour apprécier des conditions relatives à l'ancienneté d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français au regard des conditions spécifiques posées par l'article L 551-1 du CESEDA pour qu'un placement en rétention, et donc une prolongation de cette rétention puissent être décidés, il n'a pas compétence, sous réserve de ce cas spécifique, pour apprécier du caractère exécutoire ou non d'une obligation de quitter le territoire français en raison du principe de la séparation des pouvoirs.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que le non respect de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 25 novembre 2014 ne constituait pas une infraction qui puisse être reprochée à l'intéressé.
Dès lors, une procédure de garde à vue pouvait valablement être envisagée, une peine d'un an d'emprisonnement étant prévue par l'article L 624-1 du CESEDA en cas de, pour notre espèce, maintien irrégulier sur le territoire français en violation d'une obligation de quitter le territoire français après avoir fait l'objet d'une assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé çà l'éloignement.
Les opérations qui ont abouti, le 8 janvier 2016, à l'interpellation de l'intéressée ne paraissent pas avoir violé de disposions légales, les policiers ayant frappé avec insistance dans la chambre occupée par l'intéressée et ayant eu l'autorisation de l'occupant de la chambre voisine pour vérifier, par l'extérieur, qu'elle ne puisse quitter sa chambre par l'arrière avant que, finalement, Tatiana X... ne finisse par ouvrir sa porte.
Tatiana X... n'avait pas répondu aux convocations des 21 décembre 2015 et 7 janvier 2016, alors que l'assignation à résidence avait pris fin sans qu'elle ait quitté le pays, ainsi qu'il ressort des pièces communiquées, alors qu'elle ne pouvait ignorer les raisons de ces convocations, notamment de celle du 7 janvier, par les policiers lors d'un transfert à son domicile.
A ce jour, la mesure de garde à vue reste la mesure de contrainte naturelle envisageable, lorsqu'elle est nécessaire, dans les cas de constatation, en flagrance, d'un maintien irrégulier sur le territoire français en violation d'une obligation de quitter le territoire français après avoir fait l'objet d'une assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à l'éloignement, la procédure de retenue de l'article L 611-1-1 du CESEDA étant la mesure adaptée à chaque fois que la situation de l'intéressé en situation irrégulière ne paraît pas susceptible de tomber sous le coup de la loi au titre d'un délit punissable d'une peine de prison tel que le cas d'un étranger déjà entré en France et circulant ou séjournant sans droit mais sans que les conditions spécifiques prévues par l'article L 624-1 soient susceptibles d'être réunies.
Dans ce contexte, l'OPJ a pu à juste titre considérer que la garde à vue était, au regard des dispositions de l'article 62-2 du code de procédure pénale, l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne, de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête et de garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le délit.
En conséquence, aucun des moyens relatifs à l'irrégularité invoquée de la garde à vue ne peut être accueillie.
L'appelant, par la voix de son conseil, indique que le numéro de l'ordre des avocats mentionné serait erroné.
Quand bien même cela serait exact, une telle inexactitude ne saurait faire grief à l'intéressée qui était déjà conseillé par un avocat et avait, en outre, toute possibilité de se renseigner sur les conditions dans lesquelles elle pouvait contacter un autre avocat, éventuellement par l'intermédiaire d'une des associations dont les coordonnées lui ont été données.
Il est justifié de ce qu'une demande de " routing " a bien été adressée au pôle central d'éloignement de la DCPAF, reçue le 13 janvier à 11 H 04, ce qui correspond à des diligences suffisantes de l'administration.
Sur le fond, il convient de retenir que Tatiana X... dispose certes d'un passeport en cours de validité qui avait été déposé entre les mains des policiers.
Cependant, elle a clairement et à plusieurs reprises manifesté sa volonté de ne pas respecté les obligation de quitter le territoire français dont elle pouvait faire l'objet.
Dans ces conditions, il apparaît que Tatiana X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi c'est à dire propre à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français.
Elle ne peut donc prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
La décision du juge des libertés et de la détention sera en conséquence infirmée et la prolongation de rétention demandée sera accordée, pour une durée maximale de vingt jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond,
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE le 13 janvier 2016,
Prolongeons le placement de Tatiana X... dans les locaux du centre de rétention administrative, ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'expiration du délai de 5 jours suivant la décision initiale de placement en rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYERENEES ORIENTALES, service des étrangers, à Tatiana X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT
E. BOYER, M. REGALDO SAINT-BLANCARD
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