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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-16.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.886

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse hypothécaire anversoire (ANHYP), société de droit belge, Caisse d'Epargne privée dont le siège est Grotesteenweg 24 à Anvers B 2600 (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre section A), au profit : 1 ) de M. Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire, demeurant ... (9ème), 2 ) de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ... (1er), 3 ) de la société Artemise, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), 4 ) du Groupe "Immobilière Expansion", société anonyme, dont le siège est ... (20ème), 5 ) de la société anonyme Le Central, dont le siège est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), 6 ) de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Inter immobilier, dont le siège est ... (20ème), 7 ) de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Paris exploitation, dont le siège est ... (18ème), 8 ) de la société à responsabilité limitée Chicken café, dont le siège est ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), 9 ) de la société anonyme Compagnie commerciale immobilière, dont le siège est ... (20ème), 10 ) de la société en non collectif de la rue de Clignancourt, dont le siège est ... (18ème), 11 ) de la société à responsabilité limitée Pantin distribution, dont le siège est ... (20ème), 12 ) de la société civile immobilière ..., dont le siège est ... à la Courveneuve (Seine-Saint-Denis, 13 ) de la société Euro équipement, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raymaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la ANHYP, de Me Boullez, avocat de M. Y... et de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Artemise, de Me Boullez, avocat du groupe "Immobilière expansion, de la société le Central, de l'entreprise Inter immobilier, de l'entreprise Paris exploitation, des sociétés Chiken café, Compagnie commerciale immobilière, de la société en non collectif ..., de la société Pantin distribution, de la SCI ... et de la société Euro équipement, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire des 9 sociétés formant le groupe Immobilière expansion, le Tribunal a arrêté un plan de cession de l'entreprise au profit de la société Artemise, en écartant l'offre de reprise qui avait été présentée par la Caisse hypothécaire anversoise (la caisse) ; que celle-ci a relevé appel de cette décision ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la caisse reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel, aux fins d'annulation du jugement, irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualité de partie au jugement de cession du repreneur évincé n'est pas subordonnée à l'existence d'une condamnation prononcée contre lui par ledit jugement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant l'existence d'un intérêt à exercer le droit d'appel à une condamnation prononcée en première instance contre l'appelant, la cour d'appel a encore violé l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'intérêt légitime du repreneur évincé à interjeter appel du jugement de cession, au sens de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ne se confond pas avec la prétention qui détermine l'objet du litige au sens de l'article 4 du même Code ; qu'en l'espèce, la recevabilité de l'offre de reprise émanant de la Caisse n'avait pas été contestée en première instance et qu'en cause d'appel, celle-ci avait manifestement intérêt à arguer de nullité le jugement qui l'avait déboutée de son offre de reprise ; qu'en statuant néanmoins en sens contraire, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que les candidats repreneurs, quand bien même seraient-ils entendus pour une bonne administration de la justice, n'ont pas de prétentions à soutenir au sens des articles 4 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle en a exactement déduit, dès lors que la caisse n'était pas ainsi partie à l'instance et qu'aucune condamnation n'avait été prononcée à son encontre, qu'elle était sans qualité pour relever appel du jugement ayant retenu l'offre concurrente de la société Artemise, fût-ce aux fins de son annulation ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que la Caisse reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts à la société Artemise alors, selon le pourvoi, que manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt qui ne caractérise, à la charge de la Caisse, aucun fait de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; Mais attendu qu'ayant retenu que la caisse était dépourvue du droit d'interjeter appel et que l'exercice de ce recours irrecevable avait empêché la société Artemise de prendre possession des lieux à la date fixée, lui occasionnant ainsi un préjudice en raison du retard, l'arrêt a ainsi fait apparaître que l'appel de la caisse était abusif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse hypothécaire anversoise à payer à la société Artemise la somme de 13 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la ANHYP à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1637

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