Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-80.344
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.344
Date de décision :
10 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Ingrid, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 janvier 1993, qui, dans les poursuites engagées contre Jacques X... des chefs de faux en écriture privée et usage d'une attestation falsifiée, a déclaré irrecevable, comme tardif, son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité des mémoires ;
Attendu que le mémoire établi et signé par la demanderesse, partie civile, le 16 janvier 1993, à la suite de son pourvoi formé le 11 janvier 1993, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, à savoir la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, mais l'a été au greffe de la cour d'appel de Paris et a été ensuite transmis à la Cour de Cassation, le 4 février 1993, sans le ministère d'un avocat en la Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Attendu que le mémoire "complémentaire", en date du 29 avril 1994, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour et est également irrecevable ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code susvisé, comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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