Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 22/39104
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/39104
Date de décision :
7 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/39104
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7A5
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 07 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Pascale LALÈRE, Avocat au barreau de Paris, #G0578
DÉFENDERESSE
Madame [S] [W] [O] épouse [B]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique PIWNICA, Avocat au barreau de Paris, #D0728
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Valentine MATTHIEU
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 26 octobre 2022,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 09 janvier 2023,
CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que la loi française est applicable au divorce et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que la loi de l'Etat de New-York est applicable au régime matrimonial,
REJETTE la demande de Monsieur [K] [B] d'écarter des débats les pièces adverses n° 51et n° 93,
ECARTE des débats la pièce n° 40 produite par Monsieur [K] [B],
REJETTE la demande de Mme [S] [O] de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux,
PRONONCE, sur le fondement de l'article 238 alinéa 3 du code civil pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [S] [W] [O]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 12] (Bas-Rhin)
et
Monsieur [K] [Z] [B]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 11] (Etats-Unis)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1992 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (Etats-Unis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 01 octobre 2019 ;
REJETTE la demande de Madame [O] concernant l'usage du nom de son époux et dit qu'elle reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [K] [B] d'ordonner la vente du domicile conjugal situé [Adresse 6] [Localité 7],
INVITE les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
REJETTE la demande d'indemnisation à hauteur de 2000 euros formée par Monsieur [K] [B] en réparation de son préjudice subi du fait de la violation des correspondances et de la violation du secret professionnel de l'avocat ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [B] de débouter Madame [S] [O] de l'ensemble de ses demandes relatives à la prestation compensatoire, en l'absence d'attestation sur l'honneur ;
REJETTE la demande de Madame [S] [O] de fixer une prestation compensatoire à hauteur de 787 937,64 euros sous forme mixte ;
DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [K] [B] doit payer à Madame [S] [O] la somme en capital de 536 000 euros (CINQ CENT TRENTE SIX MILLE EUROS) ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [K] [B] au paiement de cette prestation compensatoire ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [B] de fixer une contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [B] d'écarter l'intermédiation financière, s'agissant des enfants [D] [B] et [G] [B] ;
S'agissant de l'enfant majeur [H] [B] :
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant [H] [B] due par le père à la somme de 500 euros, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [K] [B] à la payer entre les mains de l'enfant majeur [H] [B], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT qu'il n'y a pas lieu à versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [H] [B], par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
S'agissant des enfants majeurs [D] [B] et [G] [B] :
FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants [D] [B] et [G] [B] due par le père Monsieur [K] [B] à la somme de 2000 euros, soit 1000 euros par enfant, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [K] [B] à la payer à Madame [S] [O], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [D] [B] né le [Date naissance 3] 2002 et [G] [B] née le [Date naissance 4] 2006 sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [O], tant que les enfants résident à son domicile ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que lorsque les enfants [D] [B] et [G] [B] ne résideront plus au domicile maternel, la contribution paternelle à leur entretien et à leur éducation sera versée directement entre leurs mains ;
DIT que lorsque la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation sera versée directement entre les mains de [D] [B] et [G] [B], l'intermédiation financière par l'organisme débiteur des prestations familiales prendra fin ;
S'agissant des trois enfants majeurs :
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié avant le 1er novembre de chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou,
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que les frais de scolarité des enfants décidés d'un commun accord, seront pris en charge par le père Monsieur [K] [B], et au besoin, l'y CONDAMNE ;
DIT que les frais de santé des enfants, non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, décidés d'un commun accord, seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [B] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 07 Juillet 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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