Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°527
N° RG 22/00835 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOYY
S.A.R.L. S.A.M.G
C/
Mme [J] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHEVALIER
Me CHANSON
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Octobre 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. S.A.M.G
immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro 488 132 630 prise en la personne de son gérant domicilié au siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Renaud ROQUETTE, Plaidant, avocat au barreau de LAVAL
INTIMÉE :
Madame [J] [S]
née le 17 Mai 1954 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Noémie CHANSON de la SELARL NOEMIE CHANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [J] [S] a acquis le 04 août 2018 auprès de la société SAMG un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle 207 CC 1.6, immatriculé [Immatriculation 5].
La commande a été passée le 26 juin 2018, pour un prix véhicule de 8.990 euros et un prix total, carte grise comprise, de 9.171 euros, à la suite d'une annonce publiée par la société SAMG. Cette annonce précisait notamment dans les caractéristiques globales du véhicule, « TURBO NEUF ! 0 kms !! ».
En mars 2019, Madame [S] s'est aperçue que le voyant d'huile s'allumait par intermittence. Elle a donc déposé le véhicule au garage PSA RETAIL [Localité 7] SUD pour contrôle.
Le garage a constaté le 29 mars 2019 un « jeu axe de turbo » ainsi que du jeu dans la «biellette de liaison avant droite ». Madame [S] était alors informée que l'origine de la panne se situait au niveau du turbo, lequel était usé et menaçait d'entraîner une casse moteur.
Le 3 avril 2019, Madame [S] aurait été contrainte, dans l'urgence, de faire changer les joints d'injecteur et de remplacer la crépine de la pompe à huile, pour un total d'intervention de 1.565, 46 euros.
Le 10 avril 2019, Madame [S] a informé par courrier recommandé la société SAMG de l'existence de cette panne et de ses conséquences. Elle a demandé à appliquer la législation sur les vices cachés et a notamment souligné que le vendeur avait trompeusement annoncé un « turbo neuf, 0 kms » sur l'annonce.
Le 16 avril 2019, le garage SAMG a répondu à Madame [S] qu'il refusait de prendre en
charge les réparations, estimant que l'intimée aurait dû, avant toute chose, rapporter le véhicule à l'atelier de la société SAMG, que l'intervention du garage PSA privait celle-ci de son « droit d'expertise contradictoire » et que la panne invoquée « se produit très régulièrement sur ce type de moteur » et serait « en fait liée à la conception du moteur ».
Madame [S] a alors saisi son assurance, la société MAAF, laquelle l'a renvoyée vers sa protection juridique, la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE pour saisir un expert.
Le 18 juin 2019 s'est donc tenue une expertise diligentée par le cabinet MACE & associés et à laquelle la société SAMG, bien que régulièrement convoquée, ne s'est pas déplacée.
À la suite de cette expertise, et dans l'impossibilité d'utiliser son véhicule tant que le turbo n'était pas remplacé, Madame [S] a demandé au garage PSA d'intervenir de nouveau le 27 juin 2019 pour le remplacement du turbo, pour un montant total de 1.594,76 euros.
Pendant la durée de ces travaux, qui ont nécessité l'immobilisation du véhicule sur plusieurs semaines, la demanderesse a dû utiliser un véhicule de location aux fins de se rendre sur son lieu de travail.
La société COVEA PROTECTION JURIDIQUE a ensuite entrepris de se rapprocher de la société SAMG pour soutenir les demandes de Madame
[S], appuyées par les conclusions favorables de l'expertise, sans succès.
Le 12 janvier 2021, il a été adressé à la société SAMG une mise en demeure d'avocat avant procédure, lui rappelant l'historique du litige et les demandes de Madame [S].
Mme [S] a ensuite assigné la société SAMG devant le tribunal de commerce de Nantes pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 09 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes :
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a constaté l'existence de vices cachés sur le véhicule,
- a condamné la société SAMG à payer à Mme [S] :
- la somme de 3.160,22 euros en restitution d'une partie du prix,
- 1.313 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- débouté la société SAMG du surplus de ses demandes,
- condamné la société SAMG aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société SAMG, par conclusions du 28 avril 2022, a demandé à la Cour de :
- débouter Mme [S] de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 25 juillet 2022, Mme [S] a demandé à la Cour de:
- confirmer le jugement déféré,
- débouter la société SAMG de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de justice exposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le véhicule a été vendu le 04 août 2018 à Mme [S] avec une garantie de six mois, expirée lorsque les premiers désordres sont apparus, soit le 28 février 2019.
Il était précisé sur l'annonce que le turbo était neuf et Mme [S] était avisée qu'il avait en fait été utilisé durant 1.500 kilomètres puisqu'elle l'évoque dans son courrier du 10 avril 2019.
La société SAMG verse aux débats, au demeurant, la facture de remplacement du turbo correspondant à des travaux réalisés par l'ancien propriétaire lorsque le véhicule présentait un kilométrage de 84.122 kilomètres.
Lors de la vente il présentait un kilométrage de 85.600 kilomètres.
Le désordre a été détecté le 29 mars 2019, lorsque suite à l'allumage d'un voyant, Mme [S] a demandé un diagnostic à un garage PEUGEOT.
Il a été détecté un jeu dans l'axe du turbo et un jeu dans la bielette de direction avant droite.
Le véhicule présentait alors un kilométrage de 92.093 kilomètres.
Une première réparation a été effectuée le 03 avril 2019, ayant consisté à changer les joints d'injecteur et la crépine de pompe à huile.
A cette occasion, Mme [S] a été avisée que le turbo avait été endommagé et devait être changé.
Elle en avisé la société SAMG par courrier du 10 avril 2019.
Le changement du turbo a eu lieu le 27 juin 2019.
Entre-temps, le véhicule avait fait l'objet d'une expertise unilatérale à l'initiative de l'assureur de Mme [S], qui s'était présentée avec les pièces ayant été changées le 03 avril 2019, tandis que la société SAMG, quoique convoquée, ne s'y est pas présentée.
L'expert a conclu que les défaillances des joints des injecteurs, préexistantes à la vente, avaient gravement endommagé le turbo neuf.
La société SAMG fait grief à Mme [S] de ne l'avoir avisée des désordres qu'après la recherche de panne du mois de mars 2019 et la réparation du 03 avril 2019.
Cette seule circonstance est insuffisante à dénier à Mme [S] tout droit à indemnisation dans le cas de l'existence d'un vice caché.
Au surplus, Mme [S] s'est présentée à l'expertise unilatérale munie des pièces ayant été changée, et la société SAMG eut-elle choisi de s'y présenter qu'elle eut pu y faire entendre ses arguments et contredire utilement l'expert.
Une juridiction ne peut se fonder uniquement sur une expertise unilatérale pour prononcer une condamnation.
En l'espèce, les conclusions de l'expert sont appuyées par le diagnostic effectué au mois de mars 2019 par le garage PEUGEOT, qui a diagnostiqué le problème des joints d'injecteurs et constaté l'endommagement du turbo.
Compte tenu du fait que cette pièce était effectivement neuve au moment de la vente, il s'en déduit que son usure prématurée trouve nécessairement sa cause dans un vice caché présent au moment de la vente.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SAMG a prendre en charge les deux réparations pour un montant de 3.160,22 euros.
D'autre part, vendeur professionnel, la société SAMG est tenue de tous dommages et intérêts consécutifs aux vices et est dès lors condamnée à payer à Mme [S] une somme de 313 euros de frais de location de véhicule exposés durant les réparations.
En revanche, le solde de la réclamation indemnitaire - pour résistance abusive - de Mme [S] n'est pas justifié par un préjudice démontré, et elle en est déboutée.
La société SAMG, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SAMG à payer à Mme [S] une somme de 1.313 euros de dommages et intérêts,
Condamne la société SAMG à payer à Mme [S] la somme de 313 euros de dommages et intérêts,
Déboute Mme [S] du solde de sa demande de dommages et intérêts,
Confirme pour le solde le jugement déféré,
Condamne la société SAMG aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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