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Cour de cassation, 10 mai 1994. 88-70.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-70.393

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette X..., épouse Y..., domiciliée à Magny-sur-Tille (Côte-d'Or), en cassation d'une ordonnance rendue le 1er septembre 1988 par le juge de l'expropriation du département de la Côte-d'Or, siégeant au tribunal de grande instance de Dijon, au profit de la commune d'Izier, prise en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'hôtel de ville d'Izier (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté de déclaration d'utilité publique du 17 juin 1988 et un arrêté de cessibilité du 8 juillet 1988, le juge de l'expropriation du département de la Côte-d'Or a, par l'ordonnance attaquée du 1er septembre 1988, prononcé l'expropriation de terrains appartenant à Mme Y..., au profit de la commune d'Izier ; Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé lesdits arrêtés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : ANNULE l'ordonnance rendue le 1er septemmbre 1988, par le juge de l'expropriation du département de la Côte-d'Or, en ce qu'elle concerne les parcelles appartenant à Mme Y... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune d'Izier, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dijon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz