Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-05.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-05.064
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Germaine X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1989 par la cour d'appel de Rennes (Chambre mineurs), au profit de :
1°) la Direction des affaires sociales d'Ille-et-Vilaine, 13, avenue de Cucillé BP 64 A à Rennes (Ille-et-Vilaine),
2°) l'Association pour l'action sociale et éducative en Ille-et-Vilaine, domiciliée 49, rue Alphonse Guérin à Rennes (Ille-et-Vilaine),
3°) M. le procureur général près la cour d'appel de Rennes, palais de justice de Rennes,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 18 août 1989 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Rennes ; que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la Direction des affaires sociales d'Ille-et-Vilaine et l'Association pour l'action sociale et éducative en Ille-et-Vilaine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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