Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00882 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAZ5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Activités diverses chambre 1 - RG n° F19/08683
APPELANTE
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Axielle DREVON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1423
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/042434 du 19/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SAS EIDM - ISI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gaëlle CASSAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [J] a été engagée par la société Eidm-Isi, pour une durée indéterminée à compter du 29 octobre 2018, en qualité de secrétaire polyvalente.
La relation de travail est régie par la convention collective de l'enseignement supérieur privé.
Par lettre du 13 juin 2019, Madame [J] était convoquée pour le 21 juin à un entretien préalable à son licenciement et était mise à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 9 juillet suivant pour faute grave, caractérisée par des actes d'insubordination, des propos dénigrants et diffamatoires et des insultes à l'égard de l'employeur, la disparition de documents et la copie illégale de fichiers.
Le 30 septembre 2019, Madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 30 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [J] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mai 2021, Madame [J] demande qu'il soit dit que l'effet dévolutif du litige a opéré suite à sa déclaration d'appel, l'infirmation du jugement, que son licenciement soit déclaré nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Eidm-Isi à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 7 000 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 11 250 € ;
- indemnité légale de licenciement : 250 € ;
- rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire : 1 625 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 162 € ;
à titre subsidiaire :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 875 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 1 875 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 187 € ;
- indemnité légale de licenciement : 250 € ;
- rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire : 1 625 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 162 € ;
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 875 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 6 000 € ;
à titre plus subsidiaire :
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 875 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 6 000 € ;
Elle forme également les demandes suivantes :
- les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- indemnité pour frais de procédure sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [J] expose que :
- contrairement à ce que la société Eidm-Isi prétend, sa déclaration d'appel a un effet dévolutif ;
- son licenciement est nul car il a pour origine des faits de harcèlement moral et de discrimination, constitués par des propos racistes et dénigrant son travail tenus par les dirigeants de l'entreprise, des tâches sans intérêt et dégradantes, des humiliations devant les élèves, faits ayant entraîné une dégradation de son état de santé ;
- les griefs énoncés par la lettre de licenciement sont fallacieux et les faits sont prescrits ;
- le licenciement présente un caractère vexatoire ;
- la procédure de licenciement est irrégulière car la lettre de convocation à l'entretien préalable ne précise pas l'adresse de l'inspection du travail et qu'un huissier était présent lors de l'entretien préalable ;
- elle rapporte la preuve de son préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2021, la société Eidm-Isi demande à titre principal qu'il soit jugé que la cour n'est saisie d'aucune demande, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Madame [J] et à titre plus subsidiaire, la limitation des condamnations à 231,25 € d'indemnité légale de licenciement, à 1 734,37 € d'indemnité compensatrice de préavis, à 1 503,12 € de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et à 10 402,22 € de dommages et intérêts pour licenciement nul. La société Eidm-Isi demande également la condamnation de Madame [J] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 4 500 €. Elle fait valoir que :
- la déclaration d'appel ne mentionne pas expressément les chefs de jugement critiqués ;
- le licenciement pour faute grave est justifié par le comportement de Madame [J] ;
- les faits de harcèlement moral et de discrimination allégués ne sont pas avérés ; les tâches confiées correspondaient aux fonctions de Madame [J] ; elle a toujours été déclarée apte au travail ;
- les sommes réclamées sont erronées en leurs montants ;
- la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire est irrecevable car nouvelle en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2023.
Lors de l'audience de plaidoiries, le conseil de la société Eidm-Isi a demandé que la pièce n° 26, communiquée par le conseil de Madame [J] soit déclarée irrecevable au motif que cette communication a eu lieu le 3 avril, veille de l'ordonnance de clôture.
La cour a donc invité les parties à faire connaître leurs observations sur ce point par notes en délibéré.
Par note en délibéré du 11 mai 2023, la société Eidm-Isi demande le rejet de la pièce en cause en application des dispositions de l'article 15 du code de procédure civile.
Le conseil de Madame [J] a répondu par note en délibéré du 15 mai 2023, aux termes de laquelle elle demande que la pièce en cause soit déclarée recevable.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible
Aux termes de l'article 901-4°, du même code, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aux termes de l'article 455 alinéa 2 du même code, le jugement énonce la décision sous forme de dispositif et il résulte des dispositions de l'article 480 de ce code, que seuls les points tranchés par le dispositif du jugement sont revêtus de l'autorité de la chose jugée.
En l'espèce, le dispositif du jugement déféré est rédigé comme suit :
"Déboute Madame [L] [J] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS EIDM ESI de sa demande d'article 700 du code de procédure civile formulée par voie de conclusions ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [L] [J] "
La déclaration d'appel de Madame [J] du 6 janvier 2021 est rédigée comme suit :
" Objet / portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués L' appel tend à la réformation ou l'annulation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [L] [J] de l'ensemble de ses demandes ".
Contrairement à ce que soutient la société Eidm-Isi, cette déclaration d'appel est suffisamment explicite pour saisir la cour de chacune des prétentions de Madame [J], dès lors qu'aux termes de son dispositif, le jugement ne les avait pas expressément mentionnées.
Sur la recevabilité de la pièce n°26 produite par Madame [L] [J]
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
En l'espèce, il est constant que le conseil de Madame [J] a adressé à celui de la société Eidm-Isi sa pièce n° 26 le 3 avril 2023 , soit la veille de l'ordonnance de clôture et a ainsi mis son adversaire dans l'impossibilité matérielle d'y répondre en temps utile.
Madame [J] fait valoir que la société Eidm-Isi aurait pu demander le report de l'ordonnance de clôture. Cependant, rien ne l'obligeait à formuler une telle demande.
Par ailleurs, Madame [J] soutient qu'elle n'avait pas la possibilité de produire plus tôt la pièce en cause, mais n'en rapporte pas la preuve.
A titre surabondant, il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions des articles 906 et 954 du code de procédure civile que les pièces produites doivent être communiquées en même temps que les conclusions, lesquelles doivent les viser.
Il convient en conséquence de déclare irrecevable la pièce n° 26.
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Madame [J] fait valoir qu'elle était victime de propos racistes et dénigrant son travail et d'humiliations devant les élèves de la part des dirigeants de l'entreprise, lesquels lui confiaient des tâches sans intérêt et dégradantes et que ces faits ont entraîné une dégradation de son état de santé.
Au soutien de ces allégations, elle produit une attestation de Madame [U], étudiante au sein de l'établissement, qui déclare qu'elle était constamment rabaissée devant les élèves et les autres membres de l'équipe pédagogique, que certains propos racistes ont été tenus à son sujet, que les tâches qui lui étaient confiées par Monsieur [I], président de la société étaient inhumaines et irréalisables, à savoir scanner l'ensemble des documents de la salle des archives en un temps limité, nettoyer les salles de cours et le bureau alors que du personnel avait été engagé, s'occuper de l'organisation des partiels et accomplir une dizaine de tâches supplémentaires en même temps.
Elle produit également l'attestation d'une autre étudiante de l'établissement, Madame [W], qui déclare avoir constaté la dégradation de sa santé mentale à la suite de conditions de travail rythmées par des remarques désobligeantes et un ton méprisant et l'avoir vue effectuer des tâches ménagères à plusieurs reprises.
La société Eidm-Isi fait valoir que ces deux étudiantes étaient très souvent absentes et n'ont pas validé leur année. Cependant, ce fait ne constitue pas un élément objectif de nature à remettre en cause la véracité de leur témoignage.
Madame [J] produit également l'attestation de Monsieur [X], à l'époque des faits chargé des relations extérieures, qui déclare avoir assisté à des humiliations publiques et des propos vexatoires tenus par Monsieur [I] à son égard, accompagnés de sourires ironiques et de soupirs en levant les yeux et ajoute que les dirigeants remettaient systématiquement en cause son travail, qu'elle subissait une agressivité injustifiée visant à la dévaloriser, que lors des pauses de déjeuner, elle ne faisait que pleurer et était stressée de reprendre le travail.
Contrairement à ce que la société Eidm-Isi prétend, la signature figurant sur l'attestation de Monsieur [X] apparaît conforme à celle figurant sur la copie de son passeport, même si elle diffère légèrement et le fait qu'il n'ait travaillé à l'école que moins d'un mois et qu'il était souvent en déplacement n'est pas de nature à priver son témoignage de force probante, dès lors qu'il n'est pas contesté que ses fonctions l'ont amené à travailler au sein de l'établissement en même temps que Madame [J] ; à cet égard, il importe peu qu'il n'ait pas daté les faits relatés, dès lors que précisément, leur situation dans le temps est circonscrite par la brièveté de son emploi.
Contrairement à ce que la société Eidm-Isi prétend, ces trois attestations sont suffisamment précises pour devoir être retenues et le fait qu'elles aient été "rédigées pour les besoins de la cause" n'a rien d'étonnant, s'agissant de témoignages écrits destinés à être produits en justice.
Madame [J] produit également une copie de son dossier établi par le service de médecine du travail, qui mentionne ses doléances relatives à un travail pénible et à une grande souffrance au travail et relève un état de stress.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
De son côté, la société Eidm-Isi fait valoir que Madame et Monsieur [I], dirigeants de l'entreprise, vivant aux Etats-Unis, n'étaient pas souvent en France.
Cependant, ce fait ne constitue pas un élément objectif de nature à contredire utilement les éléments produits par Madame [J], dès lors que la société Eidm-Isi ne prétend pas que ces deux dirigeants étaient absents en permanence, de même que Madame [J] ne prétend pas que les faits de harcèlement étaient permanents.
La société Eidm-Isi produit une attestation de madame [N], chargée de communication, qui déclare que Madame [I] n'a jamais fait preuve de racisme et qu'elle s'est montrée bienveillance à l'égard de Madame [J] et l'a aidée à résoudre ses problèmes personnels.
La société Eidm-Isi produit également un courriel du 14 mai 2019, aux termes duquel Madame [I] a adressé des photographies à Madame [J], laquelle lui a répondu "merci pour les photos, bonne journée".
Ces deux éléments sont insuffisants pour contredire utilement les éléments concordants produits par Madame [J].
Enfin, la société Eidm-Isi fait valoir que la médecine du travail a toujours déclaré Madame [J] apte à exercer ses fonctions, n'a fait état d'aucune pathologie et que son dossier médical comporte le commentaire suivant : "pense mener une action aux prud'hommes pas de répercussions sur sa santé selon elle".
Cependant, la définition légale telle que rappelée plus haut qualifie de harcèlement moral des faits susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité d'un salarié, indépendamment des conséquences sur son état de santé.
Il résulte de ces considérations que la société Eidm-Isi échoue à établir l'existence d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts formée à cet égard.
Compte tenu de la durée relativement limitée des faits et de l'absence de conséquences médicales mises en évidence, le préjudice de Madame [J] sera évalué à 2 000 euros.
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu'est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 9 juillet 2019 reproche notamment à Madame [J] un refus d'exécuter des tâches, des actes d'insubordination, des propos dénigrants et diffamatoires et des insultes à l'égard de l'employeur.
Les faits de harcèlement moral étant notamment constitués par des tâches n'entrant pas dans ses fonctions et les actes de dénigrement et d'insubordination pouvant, au moins partiellement, être rattachés à ces faits, le licenciement a, au moins partiellement pour origine des faits de harcèlement moral et doit donc être déclaré nul.
Madame [J] est donc fondée percevoir l'indemnité pour licenciement nul prévue par les dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au vu des bulletins de paie produits, son salaire des six derniers mois s'élevait à 1 875 euros bruts mensuels.
Elle est donc fondée à obtenir une indemnité de 11 250 euros, égale aux six derniers mois de salaire, conformément à sa demande.
En application des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Madame [J] est donc fondée à percevoir le salaire correspondant, soit la somme de 1 625 €, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 162 euros.
Madame [J] est également fondée à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 250 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile, il convient de condamner la société Eidm-Isi à payer au conseil de Madame [J] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Se déclare valablement saisie par la déclaration d'appel ;
Déclare irrecevable la pièce n° 26 produite par Madame [L] [J] ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Déclare nul le licenciement de Madame [L] [J] ;
Condamne la société Eidm-Isi à payer à Madame [L] [J] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 2 000 € ;
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 11 250 € ;
- indemnité légale de licenciement : 250 € ;
- rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire : 1 625 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 162 € ;
Condamne la société Eidm-Isi à payer Maître Axielle Drevon, conseil de Madame [L] [J], une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €.
Dit que les condamnations au paiement des dommages et intérêts pour harcèlement moral, de l'indemnité pour licenciement nul et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par la société Eidm-Isi des indemnités de chômage versées à Madame [L] [J] dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle Emploi ;
Déboute Madame [L] [J] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Eidm-Isi de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Eidm-Isi aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT