Cour de cassation, 12 décembre 1994. 92-13.278
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.278
Date de décision :
12 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section C), au profit de M. Louis Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 novembre 1994, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de la femme, alors que, selon le moyen, d'une part, les premiers juges avaient énoncé que :
"s'il ne résulte pas de l'examen des pièces régulièrement versées aux débats et contradictoirement débattues par les conseils des parties le jour de l'audience la preuve formelle de la réalité de tous les griefs allégués..., le Tribunal estime avoir des moyens d'appréciation suffisants pour dire qu'il existe à la charge de chacun des époux des faits qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune" ; que la cour d'appel, qui a prétendu relever les termes du jugement mais a tronqué la phrase en cause et en a omis certains termes essentiels, a ainsi manifestement dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, la cour d'appel, après avoir relevé que des attestations régulièrement produites aux débats faisaient état, d'une part, de violences physiques et morales exercées par le mari et, d'autre part, du projet formé par celui-ci de "refaire sa vie", ne s'est prononcée que sur ce dernier point sans examiner si les violences alléguées étaient plausibles et constituaient de la part du mari une violation grave et renouvelée des obligations résultant du mariage ; que la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 242 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que les témoins faisant état de violences n'y avaient pas assisté, que le seul comportement fautif établi à l'encontre du mari résultait du fait qu'il ne transmettait pas les messages téléphoniques destinés à sa femme, mais que son caractère de gravité était enlevé par les fautes beaucoup plus lourdes et antérieures de la femme ;
Que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve et estimé que le comportement du mari était excusé par celui de son épouse, a légalement justifié sa décision ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de huit mille francs (8 000) ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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