Texte intégral
MINUTE N° 289/23
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Noémie BRUNNER
Le 14.06.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 14 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02953 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4RH
Décision déférée à la Cour : 13 Juillet 2022 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.À.R.L. TEINARQUE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PAUCK, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.S. ADONNANTE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me LE BRUN, avocat au barreau de NANTERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :
La société ADONNANTE et la société TEINARQUE ont conclu un contrat de licence exclusive de marques avec option d'achat sur deux ans, à compter du 4 novembre 2019. Il s'agit de la marque européenne HRS et de la marque européenne HERMETIC REFRIGERATION SERVICE, toutes deux déposées le 7 mai 2018, moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 8.333 euros HT.
Le contrat de licence comporte notamment un article 2, qui spécifie une promesse unilatérale de vente des deux marques susnommées pour un prix total de 2.200 euros HT, selon certaines modalités précisées.
La société ADONNANTE prétend avoir réglé l'ensemble des redevances mensuelles dues en application des modalités du contrat de licence signé le 4 novembre 2019. Le 9 décembre 2021 celle-ci a passé un ordre de virement du prix de cession de 2.200 euros HT, dont elle a joint le même jour une copie à son courrier en accusé réception (AR) à la société TEINARQUE, lui notifiant l'acceptation de la promesse et lui adressant cinq exemplaires originaux de l'acte réitératif de cession de marques paraphés et signés par la société ADONNANTE.
La société ADONNANTE a également invité la société TEINARQUE à lui renvoyer par retour, une facture de cession acquittée et un exemplaire original de l'acte réitératif de cession de marque paraphé et signé.
La société TEINARQUE n'a apporté aucune réponse ni à la levée d'option, ni aux relances qui ont été adressées les 14 et 28 janvier 2022 et le 18 février 2022, ni à la mise en demeure du 4 mars 2022.
Par assignation remise au greffe le 26 avril 2022, la société ADONNANTE a saisi le Président de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, statuant en référé, d'une demande dirigée contre la société TEINARQUE visant à la reconnaître propriétaire des deux marques européennes, objet de la promesse conclue avec la société TEINARQUE, et condamner cette dernière à différentes sommes en raison de son refus d'honorer ladite promesse.
Par une ordonnance en date du 13 juillet 2022, le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
Rejeté l'exception d'incompétence territoriale et déclaré la demande de la société ADONNANTE recevable.
Condamné la société TEINARQUE à remettre à la société ADONNANTE cinq exemplaires de l'acte réitératif de cession de marques joint en annexe 2.5 du contrat de licence de marque avec option d'achat du 4 novembre 2019, chacun revêtus des paraphes et de la signature de son représentant légal, sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, et pour une durée de trois mois.
Condamné la société TEINARQUE à remettre à la société ADONNANTE une facture conforme au prix et à l'achat des deux marques européennes HRS et HERMETIC REFRIGERATION SERVICE, sous peine d'une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance, et pour une durée de trois mois.
Réservé la compétence pour connaître du contentieux de la liquidation de l'astreinte.
Condamné la société TEINARQUE à payer à la société ADONNANTE une provision de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice économique causé par l'absence de signature de l'acte réitératif prévu à l'article 2.5 du contrat de licence de marques avec option d'achat du 4 novembre 2019.
Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes des parties.
Débouté la société TEINARQUE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamné à la société TEINARQUE aux dépens ainsi qu'à payer à la société ADONNANTE une indemnité de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration faite au greffe en date du 26 juillet 2022, la SARL TEINARQUE a interjeté appel de cette ordonnance.
Par une déclaration faite au greffe en date du 4 août 2022, la SAS ADONNANTE s'est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions en date du 23 novembre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société TEINARQUE demande à la Cour de :
Sur l'appel principal :
Juger la société ADONNANTE n'a pas procédé au règlement de l'intégralité des sommes dues au titre du contrat de licence de marques, ni du prix de vente.
Juger que la levée de l'option d'achat de la société ADONNANTE est irrégulière et de nul effet.
Juger que le juge des référés n'a aucun pouvoir d'interprétation dans des clauses contractuelles liant la société TEINARQUE à la société ADONNANTE, lesquelles sont parfaitement claires et précises.
Juger que le juge de première instance a, par son interprétation, dénaturé le contrat conclu entre la société TEINARQUE et la société ADONNANTE.
En conséquence,
Infirmer l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de STRASBOURG du 13 juillet 2022, en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté la société ADONNANTE de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice moral.
Débouter la société ADONNANTE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Juger en conséquence que la société TEINARQUE est propriétaire des marques HRS et HERMETIC REFRIGERATION SERVICE.
Juger que la société ADONNANTE ne justifie d'aucun préjudice économique ou moral.
Juger que la procédure initiée par la société ADONNANTE est abusive.
Condamner la société ADONNANTE à payer à la société TEINARQUE la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'appel incident :
Débouter la société ADONNANTE de l'intégralité de ses demandes.
En tout état de cause :
Condamner la société ADONNANTE à payer à la société TEINARQUE la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des deux instances.
Au soutien de ses prétentions, sur l'inexécution du contrat de licence de marques par la société ADONNANTE, la société TEINARQUE indique qu'elle a dû solliciter la condamnation de la société ADONNANTE par voie de requête afin d'injonction de payer au titre des redevances de mars à avril 2020. En effet, la société TEINARQUE fait valoir que la société ADONNANTE lui doit 962,20 euros. Enfin, celle-ci n'a pas exécuté loyalement et intégralement le contrat de licence de marques consenti.
Sur l'irrégularité de la levée d'option d'achat, la société TEINARQUE fait remarquer que la levée d'option d'achat n'a pas été effectuée convenablement et que les mentions figurant sur l'avis de recommandé étaient erronées. La société TEINARQUE ajoute que ces prescriptions le sont à peine de nullité au titre des articles 665, 667 et 670 du code de procédure civile. De plus, elle indique que la signature de l'accusé de réception n'est pas celle de son gérant puisque ce dernier se trouvait à l'étranger au moment de ladite réception. Dès lors, le signataire de l'avis n'avait ainsi pas le pouvoir pour recevoir la lettre recommandée avec accusée réception.
Sur les demandes de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de la société ADONNANTE, la société TEINARQUE conteste la demande de provision de la société ADONNANTE et indique que cette dernière exploite les marques HRS et HERMETIC REFRIGERATION SERVICE gratuitement depuis le 9 décembre 2021. En outre, la société TEINARQUE fait valoir que la société ADONNANTE sous-loue les marques via contrat de sous-licence à la société HERMETIC REFRIGERATION SERVICE moyennant une redevance de 8.333,33 euros HT. Qu'ainsi, la redevance n'est pas supportée par la société ADONNANTE mais par la société qui sous-loue les marques. De fait, la société TEINARQUE estime que la société ADONNANTE ne subit aucun préjudice économique, qu'au contraire, depuis le 9 décembre 2021 elle gagne de l'argent puisqu'elle continue de sous-louer sans lui payer la moindre somme. Enfin, la société TEINARQUE indique à la Cour que la société HERMETIC REFRIGERATION SERVICE possède également plusieurs marques, à savoir, HRS France et HRS enregistrées à l'Institut National de la Propriété Industriel (INPI).
Sur l'absence de préjudice moral, la société TEINARQUE estime que la société ADONNANTE ne démontre aucune faute de sa part, ni aucun préjudice. Elle considère ainsi qu'il n'existe pas de lien de causalité.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, la société TEINARQUE indique subir un préjudice du fait de la procédure abusive intentée par la société ADONNANTE qui use, selon elle, de sa propre turpitude pour obtenir un droit qu'elle n'a pas, du fait de l'irrégularité de sa levée d'option d'achat.
Par ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la société ADONNANTE demande à la Cour de :
Sur l'appel principal :
Déclarer l'appel mal fondé et le rejeter.
Confirmer l'ordonnance du 13 juillet 2022 dans la limite de l'appel incident.
Débouter la société TEINARQUE de l'intégralité de ses demandes
Sur l'appel incident :
Déclarer l'appel incident recevable et bien fondé.
Infirmer l'ordonnance du 13 juillet 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société ADONNANTE.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dire parfaite la vente par la société TEINARQUE à la société ADONNANTE des deux marques européennes HRS et HERMETIC REFRIGERATION SERVICE en application de l'article 2 du contrat de licence de marque avec option d'achat du 4 novembre 2019 au jour de la levée d'option et du paiement notifiés à la société TEINARQUE le 9 décembre 2021 et réitérée le 14 janvier 2022.
Condamner la société TEINARQUE à payer à la société ADONNANTE une provision supplémentaire de 66.600 euros s'ajoutant à la provision allouée en première instance, cette somme additionnelle étant à valoir sur l'indemnisation du préjudice économique causé par l'absence de signature de l'acte réitératif prévu à l'annexe 2.5 du contrat de licence de marque avec option d'achat du 4 novembre 2019, pour la période du 13 juillet 2022 au 13 mars 2023.
Condamner en outre la société TEINARQUE à payer à la société ADONNANTE une provision de 8.333 euros par mois commencé, à valoir sur l'indemnisation du préjudice économique causé par l'absence de signature de l'acte réitératif susvisé pour la période courant à partir du 13 mars 2023 jusqu'à la date de remise effective de chacun des 5 exemplaires paraphés et signés par le représentant légal de la société TEINARQUE de l'acte réitératif de cession de marques joint en annexe 2.5 au contrat de licence de marque avec option d'achat du 4 novembre 2019.
Condamner la société TEINARQUE à payer à la société ADONNANTE une provision de 15.000 euros, à valoir sur l'indemnisation du préjudice moral causé par l'absence de signature de l'acte réitératif prévu à l'annexe 2.5 du contrat de licence de marque avec option d'achat du 4 novembre 2019.
Condamner la société TEINARQUE à payer à la société ADONNANTE 8.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, sur la signature de l'acte réitératif de cession, la société ADONNANTE fait valoir qu'elle a respecté les conditions de levée d'option d'achat prévues au contrat de licence. Elle indique avoir bien notifié l'option pour les deux marques par courriers avec accusé de réception dans les 6 mois suivant le paiement de la 24ème redevance mensuelle. De ce fait, la société ADONNANTE soutient auprès de la Cour que les contestations de la société TEINARQUE émises à son encontre sur ces éléments ne sont pas fondées. En conséquence, la société ADONNANTE soutient auprès de la Cour qu'elle a bien réglé le prix en totalité au jour du transfert de propriété.
Sur l'émission d'une facture pour le prix d'achat des marques, la société ADONNANTE indique que la société TEINARQUE s'est bien abstenue de fournir les factures d'achat des deux marques malgré les relances et mise en demeure. De fait, la société ADONNANTE rapporte à la Cour que premièrement, elle n'est toujours pas propriétaire des deux marques, ce qui lui cause un préjudice économique certain. Deuxièmement, qu'elle doit ester en justice pour obtenir gain de cause malgré qu'elle a accompli la totalité de ses obligations, contrairement à la société TEINARQUE. Par conséquent, la société ADONNANTE soutient auprès de la Cour que cette délivrance de facture est impérative et qu'il s'agit d'une obligation légale qui lui cause bien un trouble.
Sur la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de la société ADONNANTE, la société ADONNANTE a formé deux demandes,
- la provision à valoir sur le préjudice économique,
La société ADONNANTE affirme que l'absence de signature de l'acte réitératif l'empêche de conclure une licence avec sa filiale Hermetic Réfrigeration Service et de toucher en contrepartie une redevance. Ce qui selon elle, lui cause un préjudice économique. La société ADONNANTE fait valoir à la Cour que ce préjudice est direct et prévisible pour la société TEINARQUE puisqu'elle-même était bénéficiaire d'une telle redevance toute la durée du contrat de licence de marque avec option d'achat du 04 novembre 2019 et partie au contrat de sous-licence conclu entre la société ADONNANTE et sa filiale Hermetic Réfrigeration Service. Dans ce contexte, ladite société demande à ce que la provision soit au moins égale au montant des redevances payées à la société TEINARQUE depuis la levée d'option notifiée.
- la provision à valoir sur le préjudice moral,
Ladite société réclame également une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral. Selon celle-ci, l'inertie de la société TEINARQUE, malgré les relances et la mise en demeure, lui cause un préjudice moral important. De fait, selon la société ADONNANTE l'impossibilité d'inscrire la licence l'expose à des risques et périls économiques importants.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et de leurs prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civil.
L'affaire a été appelée et retenue par audience du 13 Mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par ordonnance de référé en date du 13 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de Strasbourg a retenu :
Sur l'exception d'incompétence territoriale, que le contrat de licence comprenait un article 3.7 donnant compétence exclusive au Tribunal compétent dans le ressort de la Cour d'appel de PARIS. Mais, il est fait état qu'il existe un trop grand nombre de tribunaux dans le ressort de la Cour d'appel de PARIS, qu'ainsi, la clause ne permet pas d'identifier le siège de la juridiction choisie et qu'elle ne peut produire d'effet.
Concernant la demande en exécution d'une obligation, qu'il est constant que la société ADONNANTE a effectué la levée d'option par un virement de 2.640 euros TTC correspondant au prix de vente convenu entre les parties. Par ailleurs, la société TEINARQUE estime que la société ADONNANTE n'a pas exécuté son obligation. En effet, la société TEINARQUE affirme que la société ADONNANTE lui doit 962,20 euros au titre du paiement des redevances concernant la licence. A cet égard, le juge des référés est incompétent pour connaître d'une exception d'inexécution mais doit vérifier si cette dernière constitue ou non une contestation sérieuse. En l'espèce, la totalité des sommes dues par la société ADONNANTE au titre de la licence s'élève à environ 200.000 euros, somme que la société TEINARQUE a bien reçu. Le prix de cession a également été payé par la société ADONNANTE, que dès lors, l'exception d'inexécution soulevée par la société TEINARQUE est manifestement disproportionnée avec l'inexécution dont elle est victime. Qu'ainsi, cela ne constitue pas une contestation sérieuse.
De plus, la société TEINARQUE affirme que les formalités de la levée d'option n'ont pas été respectées et que la levée d'option serait donc nulle. Les faits soulevés par la société TEINARQUE ne prouvent pas le grief que lui auraient causé ces irrégularités et que cela ne constitue pas une contestation sérieuse empêchant de réitérer la cession des marques.
Sur la demande en paiement de provisions à valoir sur indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution par la société TEINARQUE de ses obligations contractuelles, que le refus par la société TEINARQUE d'exécuter ses obligations contractuelles en cas de levée d'option par la société ADONNANTE n'est pas fondé, ainsi la société TEINARQUE a engagé sa responsabilité contractuelle. De ce fait, cela a privé la société ADONNANTE d'exploiter les marques acquises, ce qui représente un préjudice économique certain, qu'il fait donc droit à la demande de paiement d'une provision de 50.000 euros. A contrario, le préjudice moral est purement hypothétique.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, qu'étant donné que la société ADONNANTE a triomphé en ses demandes, aucun abus d'ester ne peut être caractérisé.
Sur les dépens et frais irrépétibles, les dépens de l'instance seront supportés par la société TEINARQUE qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société ADONNANTE à hauteur de 3.000 euros. La SARL TEINARQUE a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
La Cour entend, au préalable, rappeler que :
- aux termes de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la Cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs,
- récemment la Cour de cassation a énoncé que les juges du fond devaient statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (Civ., 13 avril 2023, n°P21-21.463).
Sur la demande relative au pouvoir d'interprétation du juge des référés dans les clauses contractuelles liant la société TEINARQUE et la société ADONNANTE, la Cour rappelle que :
Le juge des référés est le juge de l'urgence, de l'évidence.
Ainsi comme le rappelle la Cour de cassation, les pouvoirs du juge des référés relèvent du constat, c'est-à-dire de la vérification des éléments (Civ., 20 décembre 2018, n° 17-16,783).
Ainsi le juge des référés ne peut pas interpréter les pièces et leur portée, lorsque ces pièces nécessitent, notamment, une qualification ou en tout cas une interprétation, qui ne relève pas de l'évidence ou plus ou moins du constat, mais tranche un vrai débat.
En l'espèce, la société TEINARQUE a soulevé en première instance une exception d'inexécution en raison de la non-perception de la totalité de la somme due au titre du paiement des redevances, comme cela est prévu à l'article 1-5 du contrat de licence des marques avec option d'achat en date du 04 novembre 2019.
Dès lors, le juge des référés a rappelé dans sa motivation qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le bien fondé d'une exception d'inexécution mais de vérifier si cette exception constitue une contestation sérieuse au titre de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Celui-ci dispose que 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ainsi, il ressort de l'ordonnance de référé du 13 juillet 2022 que le juge des référés a justement constaté que la société ADONNANTE a bien payé à la société TEINARQUE le principal des redevances et le prix d'acquisition.
Pour autant, en retenant que l'exception d'inexécution opposée par la société TEINARQUE est 'manifestement disproportionnée avec l'inexécution dont elle est victime' et en appréciant le caractère disproportionné de l'exception d'inexécution le juge des référés a analysé les éléments de preuves et apprécié le fond du litige, l'appréciation de cette disproportion ne relevant pas de l'évidence et constituant une contestation sérieuse, eu égard aux montants payés par rapport aux montants réclamés.
S'agissant de la levée d'option d'achat de la société ADONNANTE, le juge des référés dans sa motivation a également procédé à une interprétation des pièces qui lui ont été soumises, comme en témoigne ce passage '[...] sans toutefois tirer aucune conséquence de ce constat, et pour cause puisque le monsieur [E] n'est pas le destinataire de l'acte mais seulement le représentant légal du destinataire'.
Le juge des référés était saisi de la question de la régularité de la levée d'option, dès lors que la société TEINARQUE soutient que la levée d'option n'a pas été régulièrement réalisée, car le formalisme n'a pas été respecté.
Or, l'appréciation de ce moyen suppose un examen précis des clauses contractuelles et de statuer sur la régularité d'un acte, ce qui exige un examen de la forme de la levée d'option et de leur adéquation ou non aux dispositions contractuelles.
Par voie de conséquence, pour la Cour il est déduit de ce qui précède que le juge des référés procède à une analyse de la clause contractuelle, ce qui s'apparente à une appréciation du fond, et établit l'existence d'une contestation sérieuse.
En conséquence, le juge des référés a excédé son pouvoir juridictionnel.
La société ADONNANTE, succombante, aura la charge des dépens.
Les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société TEINARQUE et la société ADONNANTE sont rejetées.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Dans la limite de la saisine de la Cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG,
Statuant à nouveau,
Dit que le juge des référés n'a pas le pouvoir juridictionnel pour apprécier de la demande de la Société ADONNANTE,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Condamne la société ADONNANTE aux entiers dépens,
Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la société TEINARQUE et la société ADONNANTE.
La Greffière : la Présidente :