Cour de cassation, 12 juillet 1993. 91-18.022
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.022
Date de décision :
12 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le second moyen :
Vu l'article 710, alinéa 1er, du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit pour l'acquisition d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à l'habitation, à la condition que l'acquéreur, qui doit en prendre l'engagement, ne les affecte pas à un autre usage pendant une durée minimale de 3 ans ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'une personne morale à but non lucratif, l'association Fial (l'association), qui avait pris l'engagement dans l'acte d'achat d'un immeuble à usage d'habitation, a néanmoins affecté les locaux à usage de bureaux ; que l'administration des Impôts a procédé à un redressement puis a rejeté la réclamation de l'association ; que celle-ci a formé devant le tribunal de grande instance opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits résultant du redressement ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que, dans la mesure où il n'est pas soutenu que l'association ait affecté ses locaux à un but lucratif, il n'y a pas lieu, pour lui refuser le taux réduit, de s'attacher à la destination réelle des lieux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère non lucratif du but de l'association n'avait pas pour effet de la soustraire à l'obligation de respecter l'affectation des locaux à usage d'habitation, le Tribunal a violé le texte légal susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
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