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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-44.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.534

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de l'Association hospitalière du Bassin de Longwy, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'Association hospitalière du Bassin de Longwy, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les cinq moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juin 1992), que M. X..., recruté le 16 février 1965 comme brancardier-garçon de salle par l'Association hospitalière du Bassin de Longwy, a été promu aide-soignant puis infirmier auxiliaire ; qu'il a été licencié le 10 août 1990 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'aurait pas tenu compte de l'article A 121 de la convention collective nationale des Etablissements privés d'hospitalisation, ni de l'article 3 du décret du 17 juillet 1984, relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier, ni de l'arrêté du 1er février 1982 sur la fonction d'aide-soignant, et enfin, des attestations d'infirmiers auxiliaires qui comme le salarié lui-même procédaient à des actes d'infirmier ; qu'enfin, la cour d'appel n'a pas apprécié le licenciement au regard des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'association hospitalière sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers l'Association hospitalière du Bassin de Longwy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz