Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-86.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.592
Date de décision :
11 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de Me COPPER-ROYER et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
- Y... Sylviane, épouse X...,
- Z... Ghislaine, épouse Y...,
contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de REIMS, en date du 14 décembre 2000, qui a autorisé l'administration des Douanes et des droits indirects à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'infractions à la législation sur les contributions indirectes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a ordonné une visite domiciliaire chez Michel et Sylviane X... et chez Ghislaine Z..., épouse Y... ;
"aux motifs que, "le 11 décembre 2000, il a été remis au service une bouteille de champagne achetée par un particulier ; que l'examen de celle-ci a permis de constater que le pion fiscal se décollait très facilement ; une fois décollé, il laissait apparaître une jupe décorée d'une grappe de raisin habituellement réservée à l'habillage des bouteilles destinées à l'exportation ou à l'expédition ; que, selon toute vraisemblance, il s'agit d'une utilisation de capsules contrefaites destinées à écouler des vins mousseux élaborés avec des raisins récoltés au-delà du plafond limite de classement, sous l'appellation champagne avec l'apparence de la légalité ; que cette bouteille était habillée d'une étiquette "Champagne Michel X... à Trépail" ; que de telles commercialisations illicites avec des pions fiscaux contrefaits nécessitent la présence d'un matériel de fabrication ou la détention d'un stock de capsules contrefaites ; que ces matériaux sont généralement dissimulés dans des locaux privés ou des bâtiments qui ne sont pas réservés à l'exploitation ; que seule, une visite domiciliaire dans le cadre de l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales permet de pousser nos investigations aux locaux privés, aux locaux d'exploitation et à leurs dépendances ; que certains bâtiments d'exploitation et d'habitation étant en indivision, d'une part, entre Sylviane X... et sa mère Ghislaine Z..., épouse Y..., et d'autre part, entre Ghislaine Z..., épouse Y... et Roseline X..., il y a lieu d'étendre l'ordonnance à tous les locaux concernés par ces indivisions ; que Serge X... a fait l'objet dans le passé de plusieurs procédures contentieuses pour différentes infractions relatives à des opérations de tirages, des transports de produits viti-vinicoles sans titre de mouvement, fausse déclaration de stock
et de récolte (ordonnance p. 1, alinéa 5 à 12) ;
"alors, d'une part, qu'en matière d'autorisation de visite domiciliaire, le juge motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des infractions dont la preuve est recherchée ; que pour motiver sa décision, le président du tribunal de grande instance de Reims a retenu que les capsules utilisées étaient, selon toute vraisemblance, contrefaites ; que les matériaux de fabrication sont généralement dissimulés dans des locaux privés ou des bâtiments qui ne sont pas réservés à l'exploitation ; qu'en se fondant sur des éléments de fait dubitatifs pour motiver sa décision, qui ne laissent aucunement présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée, le président du tribunal de grande instance de Reims a violé l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ;
"alors, d'autre part, qu'en énonçant que de telles commercialisation avec des pions fiscaux contrefaits nécessitent la présence d'un matériel de fabrication ou la détention d'un stock de capsules contrefaites et que "ces matériaux sont généralement dissimulés dans des locaux privés ou des bâtiments qui ne sont pas réservés à l'exploitation, le président du tribunal de grande instance a statué par un motif d'ordre général, dépourvu de toute référence à l'espèce ; qu'il a ainsi violé l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales ;
"alors, enfin, que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; que cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'Administration de nature à justifier la visite ; que pour autoriser la visite, le président du tribunal de grande instance de Reims s'est fondé sur la remise au service d'une bouteille de champagne achetée par un particulier et dont le pion fiscal se décollait facilement ; qu'en se fondant sur cette seule remise anonyme qui n'était corroborée par aucun autre élément d'information soumis à analyse, le président du tribunal de grande instance de Reims n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence de présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une visite domiciliaire au domicile de Ghislaine Z... ;
"aux motifs que "certains bâtiments d'exploitation et d'habitation étant en indivision, d'une part, entre Sylviane X... et sa mère Ghislaine Z..., épouse Y... et, d'autre part, entre Ghislaine Z..., épouse Y... et Roseline X..., il y a lieu d'étendre l'ordonnance à tous les locaux concernés par ces indivisions (ordonnance page 1, alinéa 11) ;
"alors que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, par l'appréciation des éléments d'information que l'Administration est tenue de lui fournir ; que pour autoriser une visite domiciliaire chez Ghislaine Z..., épouse Y..., le président du tribunal de grande instance a retenu que certains bâtiments d'exploitation sont en indivision entre, d'une part, Sylviane X... et Ghislaine Z..., épouse Y..., d'autre part, entre Ghislaine Z..., et Roseline X... ; qu'en statuant ainsi, sans se référer aux éléments d'information fournis par l'Administration d'où il déduisait cette indivision, le président du tribunal de grande instance a violé l'article L. 38 du Livre des procédures fiscales" ;
Attendu que le juge peut autoriser des visites et saisies en tous lieux, même privés, dès lors qu'il constate que des documents se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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