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Tribunal Administratif de Bordeaux, 05 décembre 2024. 2302581

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2302581

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. B F, représenté par Me Chrétien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 janvier 2023 portant refus de regroupement familial au profit de Mme C E, son épouse, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 22 février 2023 contre ledit arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'autoriser le regroupement familial demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il souhaite seulement être rejoint par son épouse et justifiait donc de ressources suffisantes conformément aux articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire. Par ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B F, ressortissant ukrainien né le 13 juillet 2022, dispose d'un titre de séjour valable du 1er juillet 2024 au 2 juillet 2028 au titre de la protection subsidiaire. Le 8 avril 2022, il a épousé Mme C E, ressortissante russe née le 11 juin 1990. Le 13 juillet 2022, M. F a adressé aux services de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) une demande de regroupement familial tendant à permettre la résidence en France de son épouse. Par une décision du 27 janvier 2023, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. M. F a adressé un recours gracieux réceptionné par la préfecture le 22 février 2023, qui a été implicitement rejeté. M. F demande l'annulation de la décision du 27 janvier 2023, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. 2. D'une part, par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°2022-104 du 21 juin 2022, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction et notamment, les décisions relevant des livres II, IV et VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de son article L. 434-8 : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Son article R. 434-4 dispose : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 5. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. F, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le caractère insuffisant de ses ressources pour subvenir aux besoins d'un foyer de deux personnes. Au cours des douze mois précédant la date de la demande soit entre juillet 2021 et juin 2022, le salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net a été de 1 230,60 euros entre juillet et septembre 2021, 1 258,22 entre octobre et décembre 2021, 1 269,02 entre janvier et avril 2022 et 1 302,64 entre mai et juin 2022 soit en moyenne 1 265,12 euros net. Il ressort des pièces du dossier que M. F a perçu au cours de ces mêmes douze mois un revenu de 3 695,54 euros net pour le mois de juillet 2021, 661, 39 euros net pour le mois de septembre 2021, 1 043,40 euros net pour les mois d'octobre et décembre 2021 et 1 078,48 euros pour les mois de novembre 2021 et janvier 2022. S'il soutient avoir perçu un montant de 9 048 euros entre les mois de janvier 2022 et août 2022 l'attestation sur laquelle il se fonde concerne en réalité toute l'année 2022 et ne permet donc pas d'établir avec suffisamment de précision le montant des revenus perçus. Ainsi eu égard aux pièces du dossier le montant mensuel net moyen du requérant était sur la période, de 716,60 euros ce qui est inférieur à la moyenne du salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel net de la même année de référence, établi à 1 265,12 euros. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation en rejetant la demande de M. F pour insuffisance de ressources doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 janvier 2023 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le rapporteur, D. Fernandez Le président, D. KatzLa greffière, S. Fermin La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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