Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-17.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.946
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y... (dit Gérard) Z...,
2 / Mme Yvette X..., épouse Z..., demeurant ensemble ... à Loos (Nord),
3 / M. Emmanuel A..., pris en sa qualité de liquidateur de M. Gérard Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Crédit du Nord, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Z... et de M. A..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Douai, 13 mai 1993), que, par acte notarié, les époux Z... se sont portés cautions solidaires du solde débiteur du compte courant de la société Gyl (la société), ouvert dans les livres du Crédit du Nord (la banque) ;
que ce cautionnement a été limité à 500 000 francs, outre les intérêts, et au montant de tous effets impayés ;
qu'ultérieurement, les époux Z... se sont encore constitués cautions solidaires à concurrence de 500 000 francs, outre les intérêts ;
que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 23 décembre 1987, la banque a déclaré sa créance de solde de compte courant s'élevant à plus de 1 300 000 francs et sa créance d'effets impayés de 739 432,60 francs, puis a assigné les cautions en paiement de cette dernière somme ainsi que de celle de 1 000 000 francs, outre les intérêts, au titre du solde de compte courant ;
qu'en cours d'instance, les parties ont conclu, le 15 mars 1989, un accord aux termes duquel la banque cédait aux époux Z... des créances sur l'étranger -qui lui avaient été précédemment cédées par la société- moyennant le prix de 1 500 000 francs, payable comptant à concurrence de 500 000 francs, le reliquat devant être réglé au plus tard le 31 janvier 1990 ;
que l'acte stipulait qu'en contrepartie, la banque limitait le montant des engagements des cautions à 1 500 000 francs ;
que les époux Z... ne s'étant pas acquittés du reliquat du prix de cession, la banque a poursuivi sa demande initiale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de l'acte du 15 mars 1989 après l'avoir qualifié de "transaction", alors, selon le pourvoi, que, dans leurs conclusions demeurées sans réponse, les époux Z... faisaient valoir que l'acte passé le 15 mars 1989 s'analysait en une cession de créance et en une limitation des engagements de caution ;
que le premier aspect de l'acte était constitué par une cession de créance, c'est-à -dire par la vente d'un portefeuille de créances d'un montant nominal de 1 553 300,66 francs pour le prix de 1 500 000 francs ;
que l'acte comportait également la délimitation des engagements de caution pris par les époux Z... ;
que cette limitation des engagements de caution était clairement fixée et que l'annulation de la cession de créance devait laisser de toute façon subsister l'opération de délimitation des engagements de caution à la somme de 1 500 000 francs ;
que la cour d'appel, en analysant l'ensemble de la convention en une transaction et en en prononçant la résolution, sans s'expliquer sur les conclusions des époux Z..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, retenu que la rétrocession, à un prix légèrement réduit, de créances sur l'étranger trouvait "sa raison d'exister" dans l'action en justice introduite par la banque contre les cautions et constaté que M. Z... avait signé l'acte en faisant précéder sa signature des mots écrits de sa main :
"La présente transaction", l'arrêt, en relevant que la limitation du montant de la créance de cautionnement avait été consentie "en contrepartie" de la cession de créance, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux Z... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 1 000 000 francs, augmentée des intérêts au taux de base de la banque, majoré de 3,75 % l'an, ainsi que défini dans l'acte notarié, et à courir du 29 mars 1988 jusqu'au jour du parfait paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;
qu'en l'espèce, les mentions apposées par les époux Z... sur les deux actes de cautionnement précisaient "Bon pour cautionnement solidaire à concurrence de la somme de 500 000 francs augmentée de tous intérêts, frais et accessoires et du montant de tous effets que le cautionné a pu ou pourra remettre au Crédit du Nord et qui seraient impayés" ;
qu'en conséquence, les engagements relatifs aux intérêts étaient indéterminés, et qu'à ce titre, seuls les intérêts au taux légal pouvaient être dus ;
que la cour d'appel, qui a condamné les cautions à payer les intérêts aux taux de base du Crédit du Nord majoré de 3,75 %, a violé les dispositions de l'article 2015 du Code civil ;
alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 1907 du Code civil et 4 de la loi du 28 novembre 1966 que le taux effectif global de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ;
que cette règle, prescrite pour la validité même de la stipulation du taux d'intérêt, est d'application générale et qu'il ne peut y être dérogé en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant ;
qu'en condamnant les époux Z..., qui s'étaient portés cautions du compte courant de la société, à payer les intérêts au taux de base bancaire du Crédit du Nord majoré de 3,75 %, sans rechercher si l'acte notarié précisait le taux effectif global applicable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles précités ;
et alors, enfin, qu'en affectant le solde débiteur du compte courant d'un intérêt autre que légal, en se bornant à énoncer que la somme de 1 000 000 francs "sera augmentée des intérêts au taux de base du Crédit du Nord majoré de 3,75 % l'an, ainsi que défini dans l'acte authentique du 7 juillet 1979", sans rechercher si le taux d'intérêt était déterminable par référence à des éléments du marché financier extérieurs au Crédit du Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1129 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles la banque poursuivait la confirmation du jugement ayant condamné les époux Z... à lui payer, sur la somme de 1 000 000 francs, les intérêts au taux de base de la banque, majoré le 3,75 % l'an, les époux Z... n'ont opposé aucun des moyens qu'ils invoquent, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;
que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... et de M. A..., ès qualités, envers le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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