Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 08 Novembre 2024
Dossier N° RG 22/02227 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JM4N
Minute n° : 2024/294
AFFAIRE :
[E] [Z] C/ [D] [B], [T] [S] épouse [B]
JUGEMENT DU 08 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Monsieur Farid DRIDI
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE, FFG
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024, prorogé au 04 puis au 08 Novembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me CAMPOLO de la SELAS ATEOS
Me GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS
Délivrées le 08 Novembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Patrick GIOVANNANGELI de l’AARPI GIOVANNANGELI COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [B]
Madame [T] [S] épouse [B]
demeurants Quartier [Adresse 9]
représentés par Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 29 mars 2022, Monsieur [Z] faisait assigner les époux [B] sur le fondement de l’article 555 du Code civil.
Propriétaire de parcelles de terre cadastrées section D n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] à [Cadastre 6], [Cadastre 7] à [Localité 10], mitoyenne de plusieurs autres propriétés, Monsieur [Z] avait souhaité faire établir par un géomètre expert un bornage amiable.
Le plan de bornage établi par Madame [W], géomètre expert, avait été accepté par les consorts [N], mais pas par les consorts [K] et [H], ni par les consorts [O] et [G]. Ces derniers n’étaient pas présents lors de la réunion organisée par l’expert le 1er octobre 2015.
Dans ces conditions Monsieur [Z] avait dû saisir le tribunal d’instance de Draguignan aux fins de désignation d’un expert judiciaire. L’expert avait été désigné par jugement en date du 20 octobre 2016. Dans son rapport celui-ci précisait qu’aucune justification technique ne permettait de remettre en cause la proposition de bornage réalisée par Madame [W].
À la suite des échanges formulés lors de l’accedit, les parties avaient finalement validé formellement le bornage de 2015.
Demeurait néanmoins une difficulté tenant à la présence d’ouvrage sur la propriété cadastrée n° [Cadastre 4] et [Cadastre 8] appartenant aux époux [B], autrefois propriété de Monsieur [O].
La limite objet du bornage était située de part et d’autre d’un chemin d’exploitation à usage commun des parties. D’une largeur de 3 m seulement, il ne supportait certains ouvrages situés sur la propriété [O] [G], soit un auvent, et un mur de clôture avec portail empiétant sur sa largeur.
Malgré l’engagement des époux [B] d’entreprendre les travaux nécessaires pour remédier à ces empiétements, Monsieur [Z] devait faire appel à un conciliateur de justice pour rechercher une solution amiable. Monsieur [B] indiquait au conciliateur de justice qu’il n’entendait pas détruire les ouvrages empiétant sur le chemin d’exploitation.
Monsieur [Z] sollicitait donc du tribunal qu’il condamne Monsieur [B] à supprimer tout ouvrage se situant sur l’assiette de la servitude de passage se situant au milieu des propriétés des parties requises dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement à l’issue duquel s’appliquerait une astreinte de 100 € par jour de retard.
Il sollicitait la condamnation de Monsieur [B] à lui verser la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à régler les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Monsieur [Z] persistait dans ses demandes.
S’il convenait que le rapport d’expertise indiquait qu’aucun empiètement n’était constaté, il maintenait que le plan de bornage permettait de constater qu’il existait bien des ouvrages empiétant sur la limite du chemin d’exploitation. De même les clichés pris par l’huissier requis par ses soins montraient que l’auvent adossé à la maison ainsi que le muret en pierres empiétaient sur l’assiette du chemin.
Monsieur [Z] contestait le moyen tiré de la prescription qui ne s’appuyait que sur des attestations de proches des défendeurs, et qui se heurtait à l’interruption de ladite prescription constituée par l’assignation délivrée le 19 juillet 2016 aux fins de bornage.
Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, les époux [B] contestaient tout empiètement à titre principal et à titre subsidiaire soutenait que ces ouvrages bénéficiaient de la prescription trentenaire.
Ils relevaient que l’expert judiciaire précisait dans son rapport qu’aucun empiètement n’était constaté. Le plan de bornage ne permettait pas de caractériser les empiétements. Le chemin d’exploitation n’était pas précisément délimité et n’avait pas une largeur identique sur toute sa longueur. Le constat d’huissier dressé le 7 décembre 2022 était dépourvu de caractère contradictoire.
Concernant la prescription trentenaire dont bénéficiaient les ouvrages querellés, celle-ci ne pouvait avoir été interrompue par la procédure de bornage dont l’objet était différent d’une action en revendication.
Les époux [B] au visa des articles 555 et 2262 et suivants du Code civil demandaient le rejet des prétentions de Monsieur [Z] et sa condamnation à leur verser la somme de 2500 € titre des frais irrépétibles et à régler les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 11 mars 2024, et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les empiétements sur le chemin
Le rapport de l’expert judiciaire a permis de valider le plan de bornage réalisé le 4 septembre 2015 fixant l’état des lieux. Le plan dressé par Madame [W] a fixé la limite de propriété à l’identique du bornage non contradictoire établi par le géomètre expert des consorts [O] et [G] en 2008. L’analyse du cadastre napoléonien et du cadastre remanié, et les signes de possession ont confirmé la situation réelle des lieux.
Selon l’expert, le litige trouve son origine dans des rivalités de personnes et des modalités de droit de passage davantage que dans la délimitation des fonds.
L’expert a constaté que la limite faisant l’objet du bornage est pour l’essentiel située de part et d’autre d’un chemin de servitude pour lequel aucune marque de possession n’est visible, celui-ci étant à usage commun des parties.
Le titre de propriété des époux [Z] mentionne que l’accès aux parcelles vendues ne résulte pas d’un acte de servitude notarié, ce dont l’acquéreur a déclaré avoir connaissance et vouloir en faire son affaire personnelle (Cf. acte de vente en date du 10 juin 2014).
La circonstance que l’expert ait mentionné dans son rapport qu’il n’existait pas d’empiètement d’ouvrages sur le fonds voisin est inopérante, dans la mesure où Monsieur [Z] ne se plaint pas d’une emprise sur son propre fonds, mais sur le chemin qui dessert sans propriété, causant une gêne à la circulation.
L’huissier requis par Monsieur [Z] a mesuré le débord de l’auvent sur le chemin à 115 cm au niveau de la borne figurant au plan de bornage comme le point 125. Cet auvent constitue manifestement une gêne pour les véhicules de type poids lourds, les camping-cars, ou les véhicules de secours.
Plus au sud au niveau du point 126, l’expert a mesuré la largeur carrossable du chemin entre le muret situé sur le fond [B] et un rocher affleurant à la surface du sol à 2,80 m. Cette largeur est manifestement insuffisante pour la circulation des véhicules précités, voire pour des véhicules légers.
Sur la prescription
Les époux [B] ont acquis leur propriété des consorts [O] et [G] par acte notarié en date du 26 octobre 2017, soit trois ans après que les époux [Z]. Ils produisent trois attestations de la famille [N], propriétaires voisins, selon lesquelles ils n’avaient en rien modifié les lieux. Monsieur [B] relate qu’à l’origine l’auvent destiné à abriter l’entrée de la maison située sur le fonds [O] était en tôle et que les propriétaires antérieurs aux époux [B] l’avaient réalisé en tuiles.
Les époux [B] s’appuient sur ces attestations pour soutenir que les ouvrages querellés, muret et auvent, avaient été construits plus de 30 ans avant la délivrance de l’assignation par Monsieur [Z].
Néanmoins, ces attestations émanent de la même famille, et sont imprécisés quant aux dates de réalisation des ouvrages querellés. Elles ne sont corroborées par aucun élément matériel. Les époux [B] évoquent dans leurs écritures leur action en revendication mais aucune demande en ce sens ne figure au dispositif de leurs conclusions.
Dans ces conditions, la prescription trentenaire n’est pas établie.
Sur le bien-fondé des demandes de Monsieur [Z]
Aucun litige entre les propriétaires antérieurs au sujet de l’emprise carrossable du chemin n’est évoqué par les parties. Néanmoins Monsieur [Z] est fondé à agir pour obtenir que la voie d’accès à leur habitation soit d’une largeur suffisante pour permettre la circulation sans danger de tous types de véhicules, conformément au principe selon lequel les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de leur utilisation par les habitants et du passage des véhicules de secours.
Les époux [B] sont donc condamnés à démolir la partie du muret au niveau de la borne 126 et à réduire l’auvent protégeant l’entrée de leur construction de manière à libérer la largeur du chemin, dans un délai de trois mois suivant la signification du présent jugement.
A l’issue s’appliquera une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois au terme de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être ordonnée.
Sur les dépens
Les époux [B], partie perdante, sont condamnés aux dépens de l’instance
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les époux [B], partie perdante, sont condamnés à verser à la partie demanderesse la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit. Au regard de la nature du litige et du sens de la décision, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les 555 et 2260 du Code civil,
Condamne Monsieur [D] [B] et Madame [T] [B] née [S] à réduire l’auvent attenant à la façade de la construction implantée sur la parcelle cadastrée D50, et à retirer le muret édifié sur la parcelle D [Cadastre 8], de manière que la largeur du chemin soit libérée, dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,
Dit qu’au terme de ce délai une astreinte de 100 euros par jour de retard s’appliquera pendant une durée de trois mois au terme de laquelle l’astreinte provisoire pourra être liquidée, et une nouvelle astreinte pourra être prononcée,
Condamne Monsieur [D] [B] et Madame [T] [B] née [S] aux dépens de l’instance,
Condamne Monsieur [D] [B] et Madame [T] [B] née [S] à verser à Monsieur [E] [Z] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
Le Greffier, Le Président,
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