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Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-15.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.531

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie La Concorde, dont le siège est ... (9e), agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit de : 1 ) M. Michel X..., demeurant ... (Vendée), 2 ) la société anonyme Denis et Compagnie, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 3 ) M. Claude Y..., demeurant ... (Vendée), 4 ) la société à responsabilité limitée Ingetec, dont le siège social est ... à La Roche-sur-Yon (Vendée), précédemment et actuellement Impasse Claude Chappe à La Roche-sur-Yon (Vendée), prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; M. X... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 janvier 1993 un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie La Concorde, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Denis et Compagnie, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie La Concorde du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Ingétec ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 mars 1992), statuant en référé, qu'en 1987, la société Denis a fait reconstruire une usine sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, le lot plomberie étant confié à M. Y..., entrepreneur ; qu'une police unique de chantier comprenant une assurance dommages-ouvrage et une assurance de la responsabilité des locateurs d'ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie La Concorde ; que des désordres ayant affecté un réseau de distribution, la société Y... a demandé la condamnation de M. X... à lui verser une provision ; que l'architecte a exercé un recours en garantie contre son assureur ; Attendu que, pour condamner la compagnie La Concorde à garantir M. X..., l'arrêt retient que sont couverts les dommages qui, affectant les ouvrages dans l'un de leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination, que l'article 2 du chapitre II du contrat ne comporte aucune restriction à la définition des éléments d'équipement et que la compagnie La Concorde ne peut se prévaloir de celle figurant à l'article 16, qui ne s'applique pas puisqu'il figure au chapitre IV sur les garanties complémentaires ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse en interprétant le contrat d'assurance, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie La Concorde à garantie, l'arrêt rendu le 13 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque demandeur, la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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