COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 11 juin 2024. 24LY01453
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
24LY01453
Date de décision :
11 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 17 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2401083 du 18 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024 et adressée par la ligue des droits de l'Homme, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler ce jugement.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". L'article R. 431-2 de ce code précise : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué, retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " le 10 avril 2024, précise que la requête en appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d'appel de M. A, adressée par la Ligue des Droits de l'Homme, n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n'est pas au nombre de celles dispensées du ministère d'avocat par le code de justice administrative. La requête de M. A est, dès lors, manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la Ligue des Droits de l'Homme.
Fait à Lyon, le 11 juin 2024.
Le premier vice-président
de la cour administrative d'appel
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
24LY01453
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