Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 29 AOUT 2024
N° RG 22/02503 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCHN
Pole social du TJ d'EPINAL
21/00164
05 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [R] [V]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Vanessa BRANDONE, de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, substituée par Maître Gilles FOURISCOT de la SELARL JCVBRL, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
COMMUNE DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
Mairie de [Localité 6] - [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Patrice GAUD de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Madame [U] [J], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Guerric HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Juin 2024 tenue par M. Guerric HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Août 2024 ;
Le 29 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon déclaration du 7 août 2018, M. [R] [V], embauché en qualité d'agent technique polyvalent aux services techniques de la ville de [Localité 6], a été victime d'un accident alors qu'il crépissait le mur de l'école en prenant du sable dans l''il. Un certificat médical initial établi le même jour faisant mention d'une ulcération cornéenne de l''il gauche. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [R] [V] a été déclaré consolidé au 5 janvier 2020. Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 40 %, pour « ablation du globe avec mise en place d'une prothèse et névralgies ».
Après échec de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (procès-verbal de non conciliation du 4 février 2021 de la caisse), M. [R] [V] a déposé plainte contre son employeur le 8 février 2021 pour blessures involontaires par personne morale suivie d'une incapacité supérieure à un mois et a saisi le 10 septembre 2021 le tribunal judiciaire d'Epinal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande de M. [R] [V],
- dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 4 mai 2022,
- réservé l'ensemble des demandes.
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal a :
- déclaré M. [R] [V] irrecevable en son recours,
- condamné M. [R] [V] aux dépens.
Par acte du 29 octobre 2022, M. [R] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 20 juin 2023, la cour de céans a :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [V] le 7 aout 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la commune de [Localité 6] ;
- ordonné la majoration de rente servie à M. [V] à son taux maximum,
- dit que cette majoration sera versée à M. [V] par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, la commune de [Localité 6],
- fixé à 5000 € la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par M. [V],
- dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la commune de [Localité 6],
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [X], [Adresse 2], avec pour mission de :
- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle
- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur
- procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
- d'évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours)
- d'évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales
- d'évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel permanent postérieur à la consolidation
- d'évaluer le préjudice esthétique
- d'évaluer le préjudice d'agrément
- d'évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle
- d'évaluer le préjudice sexuel,
- dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner,
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
- fixé à 900 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que ces frais seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la commune de [Localité 6],
- réservé les autres chefs de demandes et les dépens,
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 19 décembre 2023 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.
L'expert a déposé son rapport le 27 mars 2024 au greffe de la cour.
Suivant conclusions reçues au greffe le 5 avril 2024, M. [R] [V] demande à la cour de :
- condamner la Commune de [Localité 6] à lui verser :
1.970 euros au titre des frais divers ;
1.030 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ;
4.911 euros au titre du définit fonctionnel temporaire ;
5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
10.000 euros au titre des souffrances endurées ;
81.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
10.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- condamner la commune de [Localité 6] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la commune de [Localité 6] demande à la cour de :
- allouer à M. [V] en deniers ou quittances avant déduction de la provision perçue les sommes suivantes :
- 720 euros au titre de l'assistance tierce personne temporaire
- 4.092,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire
- 1.500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire
- 4.000 euros au titre de son préjudice esthétique définitif
- 7.000 euros au titre de ses souffrances endurées
- 67.500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent
- débouter M. [V] du surplus de ses demandes,
- débouter M. [V] de sa demande au titre des frais divers,
- débouter M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger qu'en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM sera tenue de faire l'avance des sommes susceptibles d'être allouées à M. [V].
Selon conclusions du 20 juin 2024, la caisse demande d'évaluer le montant du préjudice en déduisant la provision de 5000 euros qui lui a été accordée et de condamner la commune de [Localité 6] à lui rembourser le montant des préjudices versés à M. [V].
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
1/ Sur les conséquences de la fautre inexcusable :
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.
Sur les frais divers :
Il convient de constater qu'au regard des explications et des pièces produites aux débats, ces frais se rapportent aux frais d'assistance à expertise dont la victime est fondée à obtenir la prise en charge par application de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale (2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.839, Bull. 2014, II, n° 249).
Il convient de constater que si l'employeur soutient qu'il n'est pas justifié de ces frais, la victime produit une note d'honoraire établissant la dépense, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande.
Sur l'assistance tierce personne à titre temporaire :
Les parties s'opposent sur la base d'indemnisation devant être retenue, la victime se fondant sur une base horaire de 20 euros quand l'employeur propose l'allocation d'un coût horaire de 15 euros.
Compte tenu de la nature des besoins mis en exergue par le rapport d'expertise, une rémunération sur la base sollicitée par la victime apparait fondée et il convient de faire droit à la demande à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique (2e Civ., 11 décembre 2014, pourvoi n° 13-28.774, Bull. 2014, II, n° 247, 2e Civ., 5 mars 2015, pourvoi n° 14-10.758, Bull. 2015, II, n° 51) n'est pas couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
Le salarié demande de voir réparer ce poste de préjudice sur une base de 30 euros par jour, alors que l'employeur demande de procéder à une juste appréciation sur une base de 25 euros
Au regard de la situation de l'intéressé et de l'avis de l'expert, qui n'est pas remise en cause, l'indemnisation de ce chef sur la base proposée par l'employeur apparait justifiée et il convient en conséquence de fixer l'indemnisation de chef de préjudice à la somme de 4092,50 euros .
Sur les souffrances physiques et morales :
La jurisprudence en application de ces principes a retenu dans un premier temps qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l'incapacité résultant de l'accident du travail ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (arrêt n° 1, pourvois n° 11-14.311 et 11-14.594, et arrêt n° 2, pourvoi n° 11-15.393) (Civ. 2ème 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311et 11-14.594, et pourvoi n° 11-15.393, Bull II n° 67).
Par ailleurs, la Cour de cassation a considéré que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48).
Cependant par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :
-Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation ;
-Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Il s'en déduit que les souffrances physiques et morales visées à l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entrainer une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun.
Au cas présent, l'expert a proposé une évaluation à 3/7.
Compte tenu de la nature des lésions et des souffrances endurées en conséquence par l'intéressé telles que mise en évidence par le rapport d'expertise, il convient de fixer la réparation à ce titre à la somme de 7000 euros .
Sur le préjudice esthétique temporaire :
L'expert a proposé une évaluation à 3/7 jusqu'à la pose de la prothèse oculaire.
Compte tenu de cette évaluation et du siège de l'atteinte esthétique, une fixation de la réparation du préjudice subi à la somme de 4000 euros apparait justifiée.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ainsi qu'il a été rappelé, par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Désormais la victime d'une faute inexcusable de l'employeur apparait fondée à solliciter l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
L'expert a fixé le taux d'incapacité fonctionnelle à 27%.
La victime sollicite de voir fixer cette indemnisation sur une base de 3000 euros du point de déficit alors que l'employeur propose une fixation de cette base à 2500 euros .
Compte tenu du taux proposé par l'expert, de l'âge de la victime à la date de consolidation, il convient de fixer l'indemnisation à ce titre à la somme de 67 500 euros comme le propose l'employeur.
Sur le préjudice esthétique permanent :
L'expert a proposé une évaluation à 2,5/7
Compte tenu de cette évaluation et sur siège des lésions persistantes à ce titre, il convient de fixer l'indemnisation de chef de préjudice à la somme de 4000 euros
Sur la fixation des préjudices
Compte tenu de ce qui précède, il convient de fixer la réparation des préjudices susmentionnées comme suit :
Frais divers : 1 970,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 030,00 euros
Assistance tierce personne temporaire : 4 000,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 4 092,50 euros
Préjudice esthétique permanent : 4 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 67 500,00 euros
Total : 82 592,50 euros
Provision à déduire ( Cf arrêt du 20 juin 2023) : 5 000,00 euros
Total restant : 77 592,50 euros
2/ Sur le recours de la caisse
Par application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale, les majorations ainsi que les sommes fixées à titre de préjudice ainsi que les frais d'expertise seront payés par la caisse qui récupérera le capital représentatif de ces majorations et le montant des préjudices ainsi fixés auprès de l'employeur, la commune de [Localité 6]
3/ Sur les mesures accessoires
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu l'arrêt de cette cour du 20 juin 2023,
Fixe la réparation des préjudices subis par M. [V] du fait de l'accident du travail du 7 aout 2018 dû à la faute inexcusable de l'employeur, la commune de [Localité 6] comme suit :
Frais divers : 1 970,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 1 030,00 euros
Assistance tierce personne temporaire : 4 000,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 4 092,50 euros
Préjudice esthétique permanent : 4 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 67 500,00 euros
Total : 82 592,50 euros
Provision à déduire : ( Cf arrêt du 20 juin 2023) : 5 000,00 euros
Total restant : 77 592,50 euros
Dit que cette somme de 77 592,50 euros sera versée à M. [V] par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, la commune de [Localité 6] ;
Condamne la commune de [Localité 6] à payer à M. [V] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HÉNON, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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