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Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2428718

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428718

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 21 octobre 2024 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 21 octobre 2024 dans un délai de 15 jours à compter du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Siran au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à son bénéfice en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme tiré du défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'OFII ne démontre pas que l'entretien de vulnérabilité a été conduit et ce dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 522-1, L. 522-2 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de son droit à l'information et des dispositions des articles L. 551-10, D. 551-16, L. 551-23, L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 dès lors qu'il justifie d'un motif légitime qui explique sa demande d'asile tardive ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Siran, représentant M. C A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant indien, a présenté le 10 octobre 2024 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile enregistrée en procédure Dublin. Le 21 octobre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. C A demande l'annulation de la décision du 21 octobre 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " 5. Pour prononcer le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur la circonstance que M. C A n'a pas demandé l'asile dans le délai de 90 jours suivant son arrivée en France, ce qui est constant, le requérant étant entré en France le 22 janvier 2024 et ayant sollicité l'asile le 10 octobre 2024. Toutefois il ressort des pièces du dossier, soit d'un compte rendu d'hospitalisation versé aux débats en date du 17 septembre 2024, que le requérant a été hospitalisé au Centre hospitalier de Bligny du 28 mars 2024 au 20 septembre 2024 pour la prise en charge d'une tuberculose pulmonaire bacillifère et une dénutrition sévère. Dans ces conditions, le requérant justifie d'un motif légitime qui explique la tardiveté de sa demande d'asile. Par suite, la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 octobre 2024 doit être annulée. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive à l'octroi des conditions matérielles d'accueil de M. C A à compter du 21 octobre 2024. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Sous réserve de l'admission définitive de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Siran, avocate de M. C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D É C I D E : Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision en date du 21 octobre 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice de M. C A des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder de façon rétroactive à l'octroi des conditions matérielles d'accueil de M. C A à compter du 21 octobre 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'OFII versera à Me Siran, avocate de M. C A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et à Me Siran. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. Le magistrat désigné, T. B La greffière, A. LANCIEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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