Cour de cassation, 23 novembre 1994. 93-12.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.350
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1992 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :
1 / de Mme Denise X..., née Z..., demeurant La Madeleine, route de Diou à Dompierre-sur-Besbre (Allier),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, dont le siège est 9 et 11, rue A. Roche à Moulins (Allier),
3 / de M. Albert Y..., demeurant Les Mittiers à Gannay-sur-Loire, Chevagnes (Allier),
4 / du Groupama de l'Allier, dont le siège est ... à Moulins (Allier), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de LA SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de M. Y... et du Groupama de l'Allier, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la Mutuelle du Mans assurances IARD a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamné à verser deux sommes d'argent à Mme X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X..., d'une part, le Groupama de l'Allier et M. Y..., d'autre part, sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation de 12 000 francs et de 5 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette les demandes présentées par Mme X..., le Groupama de l'Allier et M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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